Le 29/09/09 17:51, « Lucie WALKER » <walkerlucie@...> a écrit :
Quel dommage de nous informer le lendemain de la date de la conférence ! pour une fois qu'une conférence en PI traite d'économie ...
Lucie Walker
Avocat
18, rue de Turbigo - 75002 Paris
Palais : R 183
tel : 01 42 36 35 35
fax: 01 40 26 09 18
Le 26 sept. 09 à 18:51, LDL a écrit :
COMPAGNIE NATIONALE DESEXPERTS M.C.T.H.
SYNDICAT PROFESSIONNEL INSCRIT A PARIS SOUS LE N° 18357 APE 9411Z
8, rue Montesquieu – 75001 PARIS
FRANCE
EN RELAIS MCTH POUR TOUS NOS ADHERENTS ET PARTENAIRES / FOR ALL MEMBERS AND PARTNERS Bien cordialement Lucien David LANGMAN Président MCTH <image001.gif>
La Chaire Régulation et la Cour de cassation consacrent, comme vous le savez, leur cycle annuel de conférences, sous la direction du Professeur Michel Vivant, au thème « Droit et économie de la propriété intellectuelle ». Espérant vous y rencontrer, Marie-Anne Frison-Roche Directeur de la Chaire Régulation
Cycle Droit, économie, justice 2009-2010 3e conférence du cycle de conférence Droit et économie de la propriété intellectuelle « Clef » pour comprendre : la fonction sociale des droits de propriété intellectuelle Lundi 28 septembre 2009
Exploitation des droits, usage, mésusage, conflits de droits : la considération de la fonction sociale des droits de propriété intellectuelle (économique, culturelle…) comme de leur place dans l’ordonnancement juridique général permet de substituer à l’approximation une approche raisonnée de ces situations indécises. 18h30 à 20h30 Grand'Chambre de la Cour de cassation (Entrée par la place Dauphine, 75001 Paris) Intervenants : Claude Henry (F), Professeur d’économie à Sciences Po et Columbia University
Christophe Geiger (F/All), Directeur Général du Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle de Strasbourg, Chercheur à l’Institut Max Planck de Munich
Marie-Françoise Marais (F), Conseiller à la Cour de cassation, en charge des affaires de propriété littéraire et artistique, vice-présidente du CSPLA et membre de l’ARMT
(Sous toutes réserves des disponibilités en place) Cordialement votre,
Lucien David LANGMAN Président de la Compagnie Nationale des Experts M.C.T.H.
Administrateur de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice
Membre du Collège Européen de Résolution des Conflits
Médiateur Arbitre à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 1, avenue de Friedland
F-75008 PARIS
T.01 45 62 33 69
F.01 42 56 36 30 E-mail: ld.langman@... <mailto:ld.langman@...> PSVP, pensez à l’environnement avant d’imprimer ce mail. Please think about the environment before printing this e-mail
<image002.jpg><image003.jpg>Office de Développement par l’Automatisation et la Simplificationdu Commerce Extérieur<image004.jpg> <http://www.ctc.fr/><image005.jpg> <http://www.empreintes.com/images/mcth.pdf><image006.jpg><image007.jpg><image008.gif><image009.jpg>
COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS EN MODE MACHINES MATERIELS COMMERCE CUIR COUTURE CREATION CONTREFACON TECHNOLOGIE TEXTILE HABILLEMENT
De :
pi_france@... [mailto:pi_france@...] De la part de Lucie WALKER Envoyé : mardi 29 septembre
2009 17:51 À : pi_france@... Objet : Re: [pi_france] De la
part de Marie-Anne Frison-Roche-Invitation Conférence Chaire Régulation de
Sciences Po / Cour de Cassation - 28 septembre 2009 Cycle Droit, économie,
justice 2009-2010-
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Lucie Walker
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Le 26 sept. 09 à 18:51, LDL a écrit :
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Bien cordialementLucien
David LANGMANPrésident
MCTH
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Régulation et la
Cour de cassation consacrent, comme vous le savez, leur cycle annuel de
conférences, sous la direction du ProfesseurMichel
Vivant, au thème« Droit et économie de la propriété
intellectuelle ».
Espérant vous y
rencontrer,
Marie-Anne Frison-Roche
Directeur dela Chaire Régulation
Cycle Droit, économie, justice 2009-2010
3e conférence du cycle de conférence
Droit et économie de la propriété intellectuelle
« Clef » pour comprendre : la fonction sociale des droits de
propriété intellectuelle
Lundi 28 septembre 2009
Exploitation
des droits, usage, mésusage, conflits de droits : la considération de la
fonction sociale des droits de propriété intellectuelle (économique,
culturelle…) comme de leur place dans l’ordonnancement juridique général permet
de substituer à l’approximation une approche raisonnée de ces situations
indécises.
18h30 à 20h30 Grand'Chambre de la Cour de cassation
(Entrée parla
place Dauphine, 75001 Paris)
Intervenants :
Claude Henry (F),Professeur d’économie à Sciences
Po et Columbia University
Christophe Geiger (F/All),Directeur Général du Centre
d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle de Strasbourg,
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Marie-Françoise Marais (F),Conseiller à la Cour de
cassation, en charge des affaires de propriété littéraire et artistique,
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Retrouver le programme intégral du Cycle sur le site de la
Chairesite
de la Chaire
Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats
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Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats
Thailand’s
Deputy Minister of Commerce, Mr. Alondkorn Ponlaboot, on
September 24, 2009 deposited his country’s instrument of
accession to the Patent
Cooperation Treaty (PCT) with WIPO Director General Francis Gurry.
Thailand is the 142nd contracting state of this multilateral pact
that facilitates the filing of patents in multiple countries. The treaty will
enter into force for Thailand on December 24, 2009.
Stockholm (Sweden), 13th October 2009: Public Procurement of Innovations -
A driver for future health
VINNOVA (The Swedish Governmental
Agency for Innovation Systems) is organising a conference on the 'Public
Procurement of Innovations - A future for future health' to be held in Stockholm
(Sweden)
on 13th October 2009
The event aims to mobilise Europe
for a public procurement of innovation (PPI) policy in the field of life
science and to offer an opportunity to discuss and illustrate PPI with
stakeholders so that it, hopefully, becomes an obvious alternative when
planning procurement.
Ministerial Segment
Endorses WIPO’s Engagement with Global Challenges
Geneva,
September 23, 2009
PR/2009/607
Government
ministers participating in the first-ever High Level
Segment of the Assemblies of the member states of WIPO on September 22
and 23, 2009, endorsed WIPO’s progress toward its strategic goals,
which they said marked a new era for the Organization and its ability to
ensure that the IP system helps meet an increasing number of global
challenges. They emphasized that IP is now widely perceived as a key
policy tool to promote public interest, innovation and technological
progress.
Dreyfus & associés a le plaisir de vous faire part du
lancement de son blog dédié à la propriété intellectuelle.
Animé par l'équipe du cabinet, il aborde de manière décalée toutes les
problématiques au croisement des
marques et de l'Internet.
Les auteurs répondront avec plaisir aux commentaires que vous pourrez
laisser. Pour être tenu à jour des
nouveautés, nous vous recommandons d'ajouter Dreyfus.Blog à vos signets ou de
souscrire à la newsletter.
En vous souhaitant bonne lecture,
Bien cordialement,
Dreyfus & associés is pleased to
announce the launch of our new French language blog dedicated to Intellectual
Property issues. With content from our IP team, the blog provides an
innovative approach to IP issues relating to
trademarks and the internet.
Your comments on the blog are greatly appreciated, and we will address all
comments provided. Please add the
blog to your bookmarks or subscribe to the newsletter to be kept up to date
on IP-related issues.
Wishing you pleasant reading,
Best regards,
Nathalie Dreyfus
Dreyfus & associés
Conseils en Propriété Industrielle - IntellectualProperty Attorneys
78 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris - France
Tel.: +33 (0)1 44 70 07 04 - Fax: +33 (0)1 40 06 99 64
contact@... - www.dreyfus.fr
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INSCRIT A PARIS
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9411Z
8, rue Montesquieu
– 75001 PARIS
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POUR TOUS
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Bien cordialement Lucien David LANGMAN
Président MCTH
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de cassation consacrent, comme vous le savez, leur cycle annuel de conférences,
sous la direction du Professeur Michel Vivant,
au thème « Droit
et économie de la propriété intellectuelle ».
Espérant vous y rencontrer,
Marie-Anne
Frison-Roche
Directeur de
la Chaire Régulation
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3e conférence
du cycle de conférence
Droit
et économie de la propriété intellectuelle
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Lundi 28 septembre 2009
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droits : la considération de la fonction sociale des droits de propriété
intellectuelle (économique, culturelle…) comme de leur place dans
l’ordonnancement juridique général permet de substituer à
l’approximation une approche raisonnée de ces situations indécises.
18h30
à 20h30 Grand'Chambre de la Cour
de cassation
(Entrée par
la place Dauphine,
75001 Paris)
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Claude Henry (F), Professeur d’économie à
Sciences Po et Columbia University
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propriété littéraire et artistique, vice-présidente du CSPLA et membre de
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Manifestation validée au titre de la formation continue des
avocats
Chers membres de la liste je me permet de vous soumettre le texte du recours déposé par le PS contre la loi dite HADOPI 2au Conseil Constitutionnel,
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
2 rue de Montpensier
75001 Paris
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution l'ensemble de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
Les requérants estiment nécessaire que soit soulevée la question de la constitutionnalité de l'ensemble de la loi déférée. Nous développons les griefs et moyens suivants à l'encontre, en particulier, des articles 1, 6, 7, 8 et 11.
Suite à la décision du 10 juin 2009, censurant en partie la loi dite " HADOPI ", le Gouvernement a, dans une précipitation assumée, déposé un nouveau projet de loi visant à compléter le dispositif en vigueur.
Loin de tirer les conséquences de votre décision du 10 juin 2009, la loi présentement soumise à votre contrôle la contourne et encourt les mêmes critiques que la précédente.
Par votre décision, vous avez considéré que la coupure de l'accès à Internet mettait en cause la liberté d'expression et de communication. Vous en avez dès lors déduit qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée que par l'autorité judiciaire dans le respect du principe de présomption d'innocence et des droits de la défense.
Il se déduit de votre décision que l'exigence du recours au juge judiciaire pour prononcer une telle sanction est indissociable de celle visant à assurer le respect de l'ensemble des garanties procédurales précisément attachées à la procédure judiciaire.
Alors que le principe d'une sanction consistant en une suspension de l'accès à internet a été maintenu par le législateur, le dispositif mis en place apparaît manifestement incompatible avec le droit à un procès équitable protégé par notre Constitution et par de nombreuses conventions européennes et internationales.
Or, en l'espèce, l'intervention du juge judiciaire ne constitue qu'un habillage commode pour contourner votre décision du 10 juin 2009 et ne saurait donc tromper votre vigilance. Le dispositif mis en place par le législateur prévoit deux procédures différentes : une procédure pénale simplifiée s'appliquant pour les délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne au mépris du respect des droits de la défense et une procédure aboutissant à une contravention pour " négligence caractérisée ", fondée sur une présomption de culpabilité.
Ainsi, le législateur n'a pas renoncé à mettre en place un système disproportionné et approximatif de sanctions incompatible avec nos principes constitutionnels. Ces nouvelles procédures n'offrent pas aux justiciables les garanties procédurales suffisantes au regard des sanctions encourues alors que celles-ci portent une atteinte grave à la liberté d'expression des abonnés condamnés.
Au-delà, il est tout aussi flagrant que le législateur n'a pas tenu compte de votre décision du 10 juin 2009 par laquelle vous preniez soin de rappeler que " les atteintes portées à la liberté d'expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ". Or, en punissant l'infraction dite de " négligence caractérisée " par la coupure de l'accès à Internet, il est peu de dire que le législateur a établi une sanction évidemment et manifestement disproportionnée. Constitue, en effet, une disproportion manifeste le fait de sanctionner une " négligence caractérisée " - notion dont le flou est au demeurant peu compatible avec le principe de légalité des délits et des peines - par une mesure portant une atteinte grave à une liberté fondamentale - la coupure de l'accès à Internet. En créant cette infraction le législateur ajoute à la confusion et s'écarte de toute proportion quant à l'échelle
des sanctions.
Il est tout aussi constitutionnellement étrange d'établir par la loi une sanction dont tout le monde sait que la mise en oeuvre ou non dépendra des réalités techniques. Autrement dit, comme cela a été souligné par l'ARCEP, les réalités du dégroupage ne permettent pas d'appliquer la suspension de l'accès à l'Internet dans les mêmes conditions sur l'ensemble du territoire. En effet, dans les zones non dégroupées, il sera difficile techniquement de maintenir au profit de l'abonné un service de téléphonie IP si, dans le même temps, l'accès à Internet est coupé. Dès lors, il est manifestement contraire au principe d'égalité devant la loi pénale d'établir une sanction dont la mise en oeuvre ne sera pas la même sur l'ensemble du territoire national et dépendra des contingences techniques. Si, par extraordinaire, vous validiez les dispositifs procéduraux soumis à votre appréciation, il n'en serait pas moins acquis que la
présente loi ne pourrait entrer en vigueur qu'au jour où la sanction prévue pourra être appliquée uniformément sur l'ensemble du territoire.
Il appartient désormais à votre juridiction de se prononcer sur la compatibilité d'un tel dispositif avec les principes qui vous ont conduits à censurer une première fois la loi Création et Internet.
1°) Sur l'article 1er
Dans le dispositif pénal mis en place, les membres de la Commission de protection des droits et ses agents assermentés sont désormais chargés de la constitution du dossier d'incrimination. Destinataires des adresses IP relevées par des agents représentants les ayants droit, il leur reviendra d'obtenir des fournisseurs d'accès à Internet (ci-après FAI) tous les renseignements utiles et notamment les noms et coordonnées des abonnés suspectés de téléchargement illégal. Sur la base de ces informations, ils pourront alors établir des procès verbaux qui permettront d'engager des poursuites pénales contre les abonnés.
a) Sur le pouvoir de la HADOPI de constater les " faits susceptibles de constituer des infractions "
Cet article vise en premier lieu à conférer aux membres de la Commission de protection des droits et à ses agents le pouvoir de " constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne (...) ".
Une fois les procès verbaux établis, deux hypothèses doivent être distinguées :
Soit l'établissement du procès verbal conduit le parquet à engager une procédure pour délit de contrefaçon. Dans ce cas, l'article 495 du code de procédure pénale laisse à penser qu'un complément d'instruction devra être réalisé afin que les faits reprochés à l'abonné soient " établis ". La force probante de ces procès verbaux sera celle du droit commun fixé par l'article 430 du code de procédure pénale en vertu duquel : " les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ".
Soit l'établissement du procès verbal conduit le parquet à engager une procédure pour " négligence caractérisée ". Dans ce cas, le procès verbal constituera l'unique élément permettant la condamnation des abonnés. En matière de " négligence caractérisée ", l'adresse IP constituera le seul élément de preuve permettant la condamnation des abonnés. Suivant cette logique, le pouvoir de la HADOPI consistera donc à " constater les faits constituant la négligence caractérisée ".
Ainsi, l'ajout de l'adjectif " susceptibles " qui constitue une garantie érigée par le législateur revêt une certaine effectivité s'agissant du délit de contrefaçon. A l'inverse, cette nuance n'a aucune portée s'agissant de la négligence caractérisée si les procès verbaux suffisent à établir la culpabilité des abonnés. Dans ce cas, la loi méconnaît les exigences de clarté et d'intelligibilité découlant, en vertu de votre jurisprudence, des articles 6, 16, 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (notamment votre décision 99-421 DC du 16 décembre 1999).
Pour ces motifs, les auteurs de la saisine demandent qu'il plaise au Conseil de préciser que l'adjectif " susceptibles " doit conduire les autorités d'application de la loi à procéder en tout état de cause à un complément d'enquête afin que les seules constatations de la HADOPI ne permettent pas la condamnation des abonnés suspectés.
b) Sur les conditions d'établissement des procès verbaux et la méconnaissance des exigences du droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense.
Cet article prévoit que les membres de la Commission de protection des droits et ses agents pourront " recueillir les observations des personnes concernées ". Le législateur précise à cet égard que " lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. "
La collecte par la Commission de protection des droits des observations des abonnés suspectés est ainsi rendue facultative par ce dispositif. Dans le même sens, l'audition des abonnés suspectés ne peut avoir lieu qu'à leur demande.
Or, la garantie des droits des citoyens impose, dans le cadre d'un tel contentieux, qu'une audition soit réalisée au stade de la constitution du dossier d'incrimination tout particulièrement lorsque, durant la phase de jugement, il est prévu une procédure pénale simplifiée sans audience. De telles dispositions laissent en effet la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre d'un abonné dont l'identification n'aura été faite que de manière indirecte, c'est-à-dire à partir du relevé de son adresse IP. Surtout, ce dispositif permettra ainsi qu'une sanction de suspension de la connexion soit prononcée par le juge sans qu'à aucun moment, les abonnés suspectés aient été entendus.
Les conditions d'établissement de ces procès verbaux sont d'autant plus importantes que les procès verbaux établis seront potentiellement le seul élément à partir duquel le juge décidera ou non de prononcer une condamnation pénale puisque la loi l'autorise à statuer sans audience. Un auteur particulièrement favorable aux procédures pénales simplifiées explique à cet égard : " ce qui ouvre la voie à la procédure simplifiée, ce n'est pas un aveu formel ou même implicite, mais une enquête judiciaire jugée complète, bien menée et convaincante " (Jean Volff, " L'ordonnance pénale en matière correctionnelle ", D. 2003, n°41, pp.2777-2780).
Or, il importe à cet égard de souligner le fait que les agents de la Commission de protection des droits ne constatent rien personnellement alors qu'en vertu de l'article 429 du Code de procédure pénale, " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ".
Pour ces motifs, plaise au Conseil de censurer cet article et partant l'ensemble du texte dont il est indissociable.
2°) L'atteinte aux principes de sécurité juridique et d'égalité résultant de l'introuvable critère permettant au ministère public de choisir entre les deux procédures instituées par la présente loi
" L'égalité devant la justice ne s'oppose pas à ce que le jugement de certaines affaires fasse l'objet d'une procédure spécifique, à condition que cette procédure soit définie précisément, que le choix de cette procédure repose sur des critères objectifs et rationnels inspirés par un souci de bonne administration de la justice et que cette procédure ne lèse pas les droits des parties (...). " (Cahier du Conseil constitutionnel, Décision 2002-461 DC)
Alors que la présente loi crée deux procédures alternatives pour des faits identiques, aucun critère ne permet raisonnablement de savoir laquelle des deux procédures instituées sera choisie par le parquet, les ayants droit ou la HADOPI.
Ce flottement est d'autant plus remarquable que ces deux procédures seront déclenchées à partir de constatations identiques : les relevés d'adresses IP. Aucune différence objective ne justifiera donc le choix entre ces dernières et donc entre les sanctions encourues qui sont d'une sévérité incomparable.
Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a certes expliqué que cette décision dépendra du degré de certitude de la commission d'une infraction mais cette distinction repose exclusivement sur le choix, arbitraire, de mener ou non plus avant les investigations.
Le législateur introduit de cette manière une réelle confusion entre le délit de contrefaçon d'une part et la négligence caractérisée d'autre part, au point que rien ne les distinguera en dehors de la procédure engagée.
Outre l'atteinte à l'exigence constitutionnelle de sécurité juridique, cette incertitude est constitutive d'une incompétence négative caractérisée dans la mesure où il appartenait au législateur de fixer le ou les critères permettant aux justiciables de savoir précisément laquelle des procédures s'appliquera dans tel ou tel cas. Or, il résulte des débats au Parlement qu'une circulaire fixera ces critères dont dépend pourtant l'ensemble du dispositif. En omettant de poser lui-même le ou les critères permettant de choisir la procédure, le législateur tend ainsi à conférer au Ministre de la Justice et au Parquet un pouvoir discrétionnaire confinant à l'arbitraire (voir singulièrement vos décisions n° 75-56 DC et 85-191 DC).
Pour ces motifs, plaise au Conseil de censurer l'ensemble de la loi.
3°) Sur l'article 6
L'article 6 de la loi soumise à votre contrôle institue une procédure spécifique applicable aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne en permettant qu'ils soient jugés par un juge unique et selon la procédure simplifiée des ordonnances pénales.
Dans votre décision 2002-461 DC du 29 août 2002, vous avez considéré que " si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ".
Or, cet article méconnaît manifestement le principe d'égalité et prive les abonnés suspectés des garanties d'une justice équitable.
a) Sur l'atteinte au principe d'égalité
En créant deux régimes juridiques distincts pour réprimer le délit de contrefaçon selon qu'il a été commis ou non au moyen d'un service de communication au public en ligne, le législateur a porté une atteinte injustifiée au principe d'égalité. Or, dans le cadre de la présente loi, la différence de traitement concernera d'une part les sanctions encourues (suspension de la connexion) mais également la procédure judiciaire applicable alors que dans un cas ou dans l'autre les garanties procédurales sont incomparables.
Vous avez refusé dans votre décision 2006-540 DC, que soient créés deux régimes de sanctions différents selon le moyen utilisé pour commettre l'infraction. Vous avez ainsi considéré qu' " au regard de l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins, les personnes qui se livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d'objets protégés au titre de ces droits sont placées dans la même situation, qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair à pair ou d'autres services de communication au public en ligne ; que les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée ". Il ne vous échappera pas que le dispositif mis en place vise, à nouveau, spécifiquement les échanges sur les réseaux Pair à Pair.
b) Sur la régression des garanties procédurales accordées aux justiciables dans le cadre du délit de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne
Le recours aux ordonnances pénales pour les délits de contrefaçon constitue une régression de la garantie des droits des justiciables. Jusqu'à présent, ces délits étaient jugés par l'autorité judiciaire selon une procédure de droit commun. La lourdeur des sanctions prévues justifiait en effet que toutes les garanties procédurales soient assurées aux justiciables. Or, la présente loi entend soumettre ces délits à une procédure simplifiée justifiée par sa rapidité.
Si votre juridiction a décidé que la suspension de l'accès à Internet ne peut être prononcée que par le juge judiciaire c'est parce qu'une telle sanction affecte l'exercice de la liberté fondamentale d'expression et de communication qui " est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ". L'intervention du juge judiciaire constitue en effet une garantie du respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Or, ces principes ne peuvent être sérieusement garantis dans le cadre d'une procédure pénale simplifiée. Il s'agit en effet d'une procédure écrite, non contradictoire, rendue par un juge unique. Roger Merle et André Vitu relevaient déjà à propos de la procédure pénale simplifiée en matière de contravention : " la souplesse et la simplicité de la procédure nouvelle ne pouvaient être obtenues, ..., qu'en se
débarassant de certains principes essentiels de la procédure pénale " (Traité de droit criminel, procédure pénale, Cujas, 2001, 5ème éd., p.917.).
Les requérants ne remettent nullement en cause, dans son principe, l'existence de cette procédure pénale simplifiée, mais le fait qu'elle soit en l'occurrence retenue dans le cadre d'un contentieux dont la complexité commande le maintien de toutes les garanties procédurales. Pour Jean Volff, Avocat général à la Cour de Cassation et thuriféraire des procédures pénales simplifiées, l'exclusion de certains contentieux du champ de l'ordonnance pénale s'explique par la " gravité des infractions ...et la complexité des problèmes d'indemnisation qu'elles soulèvent parfois " . Appliqué à un contentieux plus complexe, c'est la qualité de la justice qui risque ainsi d'en pâtir et in fine les droits des justiciables.
Le contentieux concerné par la loi pose à l'évidence des problèmes de preuve qui ont d'ailleurs conduit votre juridiction à exiger que toutes les garanties procédurales soient assurées. Sans revenir sur les explications avancées dans le cadre de la première saisine, les simples relevés d'adresses IP sont des éléments de preuve éminemment discutables et contestables qui se doivent d'être discutés dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Ainsi, dans le cadre de la décision 2002-461 DC, vous avez admis le recours aux ordonnances pénales en relevant comme une garantie le fait que la loi réserve la procédure simplifiée aux cas où "...il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis... ". Dans la présente loi, les faits reprochés au prévenu ne seront nullement établis puisque la loi prévoit qu'ils sont " susceptibles de constituer un manquement... ". L'incohérence du dispositif mérite ici d'être soulignée puisque le recours aux ordonnances pénales suppose que " les faits soient établis ".
c) Sur la possibilité réservée aux victimes de demander au juge de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts de la partie civile dans le cadre de la procédure des ordonnances pénales
Ce contentieux pose enfin la délicate question de l'indemnisation des victimes. En effet, la procédure des ordonnances pénales exclut par principe que le juge statue sur les demandes de dommages et intérêts des parties civiles. Cette exclusion de principe semble avoir pesé dans votre jugement de conformité à la Constitution de l'extension de cette procédure en 2002 : " Par ailleurs, le ministère public aura recours à la procédure de jugement simplifiée non de façon subjective et discrétionnaire, comme le soutenait la saisine sénatoriale, mais en fonction de critères objectifs et rationnels : - Il s'agit des délits les plus simples et les plus courants prévus par le code de la route. Ainsi, la procédure simplifiée ne peut être utilisée si le prévenu était mineur le jour de l'infraction, ou si la victime a formé une demande de dommages-intérêts..." (Cahier du Conseil constitutionnel, Décision 2002-461 DC)
Or, en prévoyant que le juge peut, par la même ordonnance, statuer sur la demande d'indemnisation , la présente loi introduit une exception notable dans le cadre de la procédure des ordonnances pénales au point d'en dénaturer le sens et la portée. Cette disposition permettra en effet aux parties civiles de présenter leurs demandes sans que celles-ci puissent être contestées et discutées par les abonnés mis en cause. Un tel déséquilibre entre les droits de la défense et les droits de la partie civile met manifestement en cause l'égalité des débats et partant le droit à un procès équitable.
Ainsi et compte tenu de sa complexité, ce contentieux ne pouvait par nature être soumis à la procédure simplifiée des ordonnances pénales sans méconnaître les principes constitutionnels du respect des droits de la défense et de présomption d'innocence.
Pour ces motifs, plaise au Conseil de censurer cet article.
4°) Sur l'article 7
L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen disposant que " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ", il vous appartient naturellement d'apprécier le caractère proportionné des sanctions prévues par la loi. Vous avez eu l'occasion à cet égard de préciser qu'il vous appartenait " de vérifier qu'eu égard à la qualification des faits en cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les infractions correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation " (99-411 DC).
Le principe d'une sanction consistant en une suspension de l'accès à Internet est maintenu par le législateur. Il s'agira plus précisément d'une peine complémentaire de suspension assortie de l'interdiction de souscrire un nouvel abonnement dans la limite d'un an. En vertu des articles 131-10 et 131-11 du code pénal, la peine complémentaire pourra être appliquée seule, en substitution de la peine principale.
a) Sans proscrire par principe une telle sanction, vous avez admis qu'elle portait atteinte à la liberté d'expression et de communication et qu'elle exigeait en conséquence l'intervention d'un juge judiciaire et le respect de la présomption d'innocence.
" Qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services " ( Décision 2009-580 DC).
Plaise au Conseil, compte tenu de la gravité de la sanction consistant en une suspension de l'accès à Internet, d'exclure que le prononcé de cette peine complémentaire soit effectué dans le cadre de la procédure des ordonnances pénales.
b) En outre, cet article prévoit, en son alinéa 3, que lorsque le service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
Or, l'ARCEP, dans son avis sur le premier projet de loi expliquait que " l'application de cette nouvelle disposition sera limitée en pratique.... En effet, dans les zones non dégroupées, il se peut que, dans certains cas, il soit difficile techniquement de maintenir au profit de l'abonné un service de téléphonie IP si, dans le même temps, l'accès à Internet est coupé. Or, en application des articles L. 33-1 et D. 98-4 du CPCE relatifs aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service, le fournisseur d'accès Internet est tenu notamment d'assurer de manière permanente et continue l'exploitation des services de communications électroniques et de garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. A défaut, celui-ci s'exposerait à des sanctions administratives et pénales " . Selon les représentants de l'ARCEP auditionnés par le rapporteur de la Commission des lois de l'Assemblée nationale,
cette impossibilité technique concernerait 2,5 à 3 millions de foyers. Par conséquent, près de 3 millions de citoyens bénéficieront d'une sorte d'immunité pendant ce délai de mise en place technique. Le Conseil pourra ainsi constater que l'application immédiate de ce dispositif conduit mécaniquement à une atteinte au principe d'égalité.
Pour ces motifs, plaise au Conseil de censurer cette disposition.
c) Enfin, cette sanction est d'autant plus disproportionnée qu'elle est assortie du maintien pour l'abonné de l'obligation de verser le montant correspondant à l'intégralité de son abonnement.
Autrement dit, la suspension est assortie d'une sanction financière dont le produit ne bénéficiera ni à la collectivité publique ni aux auteurs que la loi est censée protéger, mais au bénéfice exclusif de l'intérêt particulier des fournisseurs d'accès.
Le maintien de cette obligation de payer viole le principe de la légalité des peines (88-248 DC du 17 janvier 1989, cons. 36). En effet, la disposition contestée revient à instaurer une sanction financière dont elle ne détermine pas le montant et qui variera non pas en fonction de la gravité du manquement reproché, mais selon les dispositions contractuelles en vigueur entre l'abonné et son fournisseur d'accès, la privant ainsi de base légale.
En outre et pour les mêmes raisons, le maintien de l'obligation porte enfin atteinte au principe constitutionnel d'égalité. Le dispositif ici contesté implique que, selon les contrats qui les unissent à leurs fournisseurs d'accès, les abonnés vont être traités différemment alors qu'ils se trouvent dans une situation identique, et ce sans rapport aucun avec l'objet de la loi. En effet, le montant que les abonnés sanctionnés devront continuer à verser à leurs fournisseurs d'accès, une fois leur accès à Internet suspendu, variera selon les clauses du contrat de chacun, et non selon la gravité de l'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle qui leur est reprochée. En d'autres termes, la discrimination ainsi engendrée est dépourvue de tout lien direct, et même indirect, avec l'objet que la loi établit, à savoir la protection des droits des auteurs.
Cette disposition est également contestable sur le terrain de l'enrichissement sans cause, le législateur contribuant à l'enrichissement du fournisseur d'accès, corrélativement à l'appauvrissement de l'abonné, le tout en supprimant la cause à l'origine de leurs obligations respectives. L'enrichissement sans cause est un principe général du droit fondé sur l'exigence d'équité et de justice commun aux ordres juridiques judiciaire, administratif et communautaire . Il n'est pas non plus étranger à votre jurisprudence, que ce soit en tant que juge des élections lorsque vous vous y référez explicitement (cf. votre Décision Observations CC législatives 1993 du 29 mars 1994), ou en tant que juge constitutionnel lorsque vous vous y référez implicitement en mentionnant les notions d'" avantage injustifié " (93-329 DC du 13 janvier 1994, cons. 33) ou d'" enrichissement injustifié " (99-425 DC du 29 décembre 1999, cons. 11 et 2002-458
DC du 7 février 2002, cons. 4).
Or, ici, l'enrichissement dont bénéficieront les fournisseurs d'accès et l'appauvrissement corrélatif des abonnés ne répondent en rien à l'intérêt général poursuivi par la loi qui vise à protéger les droits d'auteur. En effet, les sommes perçues par les fournisseurs d'accès ne bénéficieront en rien aux auteurs dont les droits ont été violés.
En aucun cas, l'argument évoqué à l'occasion des débats parlementaires selon lequel priver les fournisseurs d'accès de cette source de revenu reviendrait à les sanctionner, ne peut être retenu dès lors qu'ils ne rendent plus le service que la disposition contestée contraint l'abonné à payer.
Par ailleurs, cette disposition est contraire au principe constitutionnel de la liberté contractuelle dont vous déduisez que " s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " (2001-451 DC du 27 novembre 2001, cons. 27).
En effet, vous ne manquerez pas de constater que la suppression de la cause d'un contrat, qui est une condition essentielle de sa validité (cf. l'article 1131 du Code civil), constitue une atteinte d'une gravité manifeste aux contrats en cours d'exécution.
Pour ces motifs, plaise au Conseil de censurer cette disposition.
d) Sur l'exécution des peines complémentaires
L'alinéa 6 du même article prévoit que la HADOPI est chargée de notifier aux FAI les sanctions prononcées par le juge et de s'assurer de sa mise en oeuvre. Ainsi, le juge sera pris en tenaille par la Hadopi, en amont, puisqu'elle constituera le dossier visant à l'incrimination; en aval, puisque -exception notable- elle fera exécuter les peines prononcées. Alors que le considérant 28 de votre décision du 10 juin 2009 définissait le rôle de la Hadopi comme purement préparatoire à l'instance, plusieurs articles du texte enlèvent des prérogatives au juge de l'application des peines pour les confier à cette autorité qui notifiera aux FAI les suspensions, tiendra un fichier de suivi des
suspendus et s'assurera que les peines ont bien été effectuées.
Or, en conférant à une autorité administrative le pouvoir de faire exécuter les peines, le législateur a manifestement méconnu le principe de séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Pour ces motifs, plaise au Conseil de censurer cette disposition.
5°) Sur l'article 8
Cet article créé l'incrimination de " négligence caractérisée " et prévoit qu'une telle négligence pourra conduire à sanctionner le " titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. "
a) Sur la disproportion manifeste
A cet égard, il est flagrant que le législateur n'a pas tenu compte de votre décision du 10 juin 2009 par laquelle vous preniez soin de rappeler que " les atteintes portées à la liberté d'expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ".
Or, en punissant l'infraction dite de " négligence caractérisée " par la coupure de l'accès à Internet, il est peu de dire que le législateur a établi une sanction évidemment et manifestement disproportionnée.
Constitue, en effet, une disproportion manifeste le fait de sanctionner une " négligence caractérisée " - notion dont le flou est au demeurant peu compatible avec le principe de légalité des délits et des peines - par une mesure portant une atteinte grave à une liberté fondamentale - la coupure de l'accès à l'Internet.
Il est en effet gravement disproportionné de sanctionner par une atteinte à une liberté dont votre jurisprudence la plus constante s'attache à consacrer le caractère fondamental pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions le fait de " négligence caractérisée ". Encore une fois, votre décision du 10 juin dernier s'est attachée à concilier des droits fondamentaux. Or, en portant atteinte à l'une des libertés les plus précieuses dans un Etat de droit au motif de l'existence d'une négligence, le législateur s'est écarté du point d'équilibre que vous avez établie.
De ce seul chef, la censure est encourue.
b) L'atteinte au principe de légalité des délits et des peines
Cette disposition porte une atteinte manifeste au principe de légalité des délits et des peines en raison du caractère flou et indéterminé de la notion de " négligence caractérisée " (notamment votre décision 2000-433 DC du 27 juillet 2000).
La nouvelle incrimination coexistera aux côtés du délit de " manquement à l'obligation de surveillance de son accès Internet " prévu par l'article L.336-3 du code de la propriété intellectuelle qui n'est assorti d'aucune peine. La création de cette nouvelle incrimination apparaît ainsi comme un artifice destiné à contourner le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et votre jurisprudence relative à la présomption de culpabilité (" le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle ", Décision 99-411 DC), alors que par ailleurs, rien ne semble distinguer la nouvelle contravention et l'actuel délit.
Pourtant, l'instauration d'une présomption de culpabilité, fut-elle adossée à une contravention, nécessite, afin de permettre votre plein contrôle, que le législateur définisse précisément l'incrimination ainsi créée.
En effet, une condamnation prononcée sur le fondement d'une négligence caractérisée exigera-t-elle que la preuve d'une contrefaçon soit apportée ? Une négligence caractérisée pourra-t-elle entraîner une condamnation sans que la réalité d'un dommage quelconque soit établie ? A défaut, sur quel élément matériel et intentionnel reposera cette infraction ? S'agira t-il du fait de ne pas avoir installé un logiciel de sécurisation de sa connexion ou de ne pas l'avoir activé ? Le législateur entend semble-t-il, sans néanmoins l'avoir rendue obligatoire, par ce biais imposer aux abonnés l'installation de logiciels dont les spécifications techniques ne sont pas encore connues. L'interrogation demeure entière sur le point de savoir comment l'abonné suspecté pourra établir qu'il n'a pas été négligent. Cette incrimination est d'autant plus dangereuse que la sécurisation d'un accès à Internet ne pourra jamais être totalement
assurée et qu'elle expose de ce fait les abonnés à une insécurité juridique permanente.
c) Le non respect des principes de présomption d'innocence, du respect des droits de la défense et de responsabilité personnelle en matière répressive
Le dispositif mis en place maintient une présomption de culpabilité au mépris de votre jurisprudence.
Dans votre décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, vous avez considéré qu'" en principe, le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ". Cette jurisprudence a été complétée et précisée par votre décision du 10 juin 2009 dans laquelle vous avez considéré qu' " il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, " la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du
contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ; "
Or, il résulte tout d'abord des débats parlementaires que " la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné " suffira à constituer l'infraction. Les termes du rapporteur du projet à l'Assemblée nationale sont à cet égard explicites : " il n'est pas établi que l'abonné a lui-même procédé au téléchargement constaté sur sa ligne, mais il a commis une " négligence caractérisée " après avoir été averti. Dans ce cas, la contravention (de cinquième classe), dont le régime sera précisé par décret, est constituée et la peine encourue est notamment une peine complémentaire de suspension d'une durée d'un mois. ".
De plus, dans le cadre du nouveau dispositif, seul l'abonné dont l'accès a peut-être servi à commettre un acte de contrefaçon, est susceptible d'être poursuivi et condamné puisqu'on ne peut lui substituer un tiers. Ici encore, seul l'abonné peut être sanctionné puisqu'il n'a pas la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en désignant l'auteur des échanges illicites. Si " l'élément matériel " est commun, la différence juridique entre le délit de contrefaçon et la négligence caractérisée empêche cette substitution exonératoire, même dans les hypothèses où l'identification d'un tiers auteur des actes de contrefaçon aurait été établie.
Or, la présomption de culpabilité instituée revêt un caractère irréfragable. Le législateur s'est tout simplement dispensé de dresser la liste des moyens de s'exonérer des sanctions prévues. L'abonné incriminé n'aura donc aucun moyen de dégager sa responsabilité.
Enfin, c'est toujours le caractère vraisemblable de l'imputabilité qui fait défaut dans le nouveau dispositif. Ainsi que le soulignent les cahiers du Conseil constitutionnel dans le commentaire de la décision du 10 juin 2009, il est en effet " autrement plus difficile, pour un internaute, de savoir et, a fortiori, de démontrer que son accès à internet est utilisé à son insu, que, pour le propriétaire d'un véhicule, de savoir que ce dernier a été volé... Il n'y a pas d'équivalence possible dans la " vraisemblance de l'imputabilité " entre ces deux situations.. "
L'instauration d'une telle présomption de culpabilité conduirait in fine à retirer au juge tout pouvoir d'appréciation, laissant l'essentiel de ce pouvoir entre les mains d'une autorité administrative dont vous avez rappelé qu'elle n'était pas une juridiction.
Ces considérations qui ont conduit le Conseil constitutionnel à constater dans sa décision du 10 juin 2009 que l'inversion de la charge de la preuve instituée conduisait à une présomption de culpabilité en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, demeurent pertinentes dans le cadre de la nouvelle loi soumise à votre contrôle.
d) Une sanction privative et restrictive de droit incompatible avec le régime de présomption de culpabilité
La peine complémentaire de suspension de l'accès à Internet qui constitue une peine privative et restrictive de droit apparaît manifestement incompatible avec le régime de la présomption de culpabilité. En effet, en dépit de la diminution de la durée de la suspension, fixée à un maximum d'un mois dans le cadre de la négligence caractérisée, cette sanction n'en affecte pas moins les conditions d'exercice du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. Dans sa décision 99-411DC (cons.8), le Conseil a admis la constitutionnalité d'une présomption de culpabilité après avoir constaté que la sanction n'était qu'une amende, et n'entraînait pas le retrait de points affecté au permis de conduire, autrement dit, que la sanction encourue n'était pas restrictive ou privative de droit.
e) L'absence de garanties procédurales
Les conditions de jugement de cette contravention de cinquième classe n'ont nullement été précisées par le législateur.
Or, rien n'exclut que la négligence caractérisée puisse être jugée par le tribunal de police selon la procédure des ordonnances pénales en vertu des articles 524 et 525 du Code de procédure pénale.
Compte-tenu de la gravité de la sanction encourue, il appartenait au législateur de poser des garanties propres à assurer aux justiciables un procès équitable.
Pour ces motifs, plaise au Conseil constitutionnel de censurer l'ensemble de cet article.
6°) Sur l'article 11 de la loi
Cet article prévoit que la violation de l'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement, par l'abonné condamné à une peine complémentaire de suspension de sa connexion au titre de l'article L.335-7 du code de la propriété intellectuelle, assortie de l'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement, sera " punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ".
Eu égard à la qualification des faits en cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les infractions correspondantes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En conséquence, par ces motifs et tous autres à déduire ou suppléer même d'office, les auteurs de la saisine vous demandent de bien vouloir invalider les dispositions ainsi entachées d'inconstitutionnalité.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Constitutionnel, en l'expression de notre haute considération.
(Texte publié au journal les echos dans son édition du 29/09/2009)
Brussels (Belgium), 29th September-1st October 2009: Innovation Forum
The Île-de-France Region, in
partnership with Brussels-Capital Region, is organising an 'Innovation Forum'
to be held in Brussels
(Belgium)
on 29th September-1st
October 2009.
The event aims to promote and support
innovative projects carried out by regional companies and innovation
intermediaries. Participants will have the opportunity to discover innovations
developed in Ile-de-France,
specifically four 4 Clusters will present their R&D activities and regional
SMEs will also present their innovations.
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WIPO
and Kenya to Intensify Collaboration on Patent
Information
Geneva,
September 22, 2009
PR/2009/606
On the
sidelines of the ministerial segment of the WIPO’s Assemblies,
Kenya’s Minister of Industrialization, Mr. Henry K. Kosgey, and the
Director General of WIPO, Mr Francis Gurry, signed a cooperation agreement
covering access to and dissemination of national patent documents.
This is the latest in a series of agreements between WIPO and
intellectual property offices of developing countries to enhance access to
patent information. Similar agreements exist with ARIPO, Brazil, Cuba,
Israel, Mexico, Morocco, Peru, Republic of Korea, Singapore, South Africa,
and Vietnam.
Karlsruhe (Germany), 26th October 2009: Coordination of Complex Projects
Forschungszentrum Karlsruhe's
training centre (FTU) is organising a workshop on 'Coordination of Complex
Projects' to be held in Karlsruhe
(Germany)
on 26th October 2009.
Many scientific projects, especially
EU-funded projects are often very complex and requirespecial know-how. People
involved in complex projects must have a good understanding and knowledge of
the state-of-the-art project management and coordination methodologies.
The aim of the workshop is to provide
knowledge and skills required by project managers and project staff in complex
projects. It is designed for research managers and administrators, scientists,
engineers, technical and administrative staff involved in projects and limited
to 12 participants to ensure a high quality standard.
WIPO
Symposium Concludes Global Patent Application Backlogs Unsustainable
Geneva,
September 18, 2009
PR/2009/604
A
two-day international
symposium concluded on September 18, 2009 with broad agreement on the
need to pool efforts at the international level to address the problem of
backlogs in patent applications.
Le site d'enchères eBay a de nouveau été condamné vendredi à Paris pour une affaire de contrefaçon l'opposant à LVMH, auquel il devra verser 80.000 euros pour avoir utilisé sans autorisation le nom de plusieurs parfums de marques du groupe.
Le leader mondial du luxe reprochait au site internet eBay d'utiliser sans son autorisation des mots-clés se référant aux parfums des marques Parfums Christian Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain, comme Ange ou Démon (un parfum Givenchy) ou L'Heure Bleue (Guerlain).
Ces mots-clés renvoyaient à des sites de vente de ces produits. Le tribunal de grande instance de Paris "a constaté qu'en utilisant des mots-clés constituant certaines marques du groupe LVMH, eBay avait commis des actes de contrefaçon par reproduction ou imitation".
eBay s'est de son côté déclaré "satisfait" que le TGI, ayant "reconnu les arguments d'eBay", n'ait accordé que 60.000 euros de dommages et intérêts au groupe, qui en demandait 4 millions.
Le site d'enchères devra également verser 20.000 euros à LVMH au titre du remboursement des frais de justice, selon eBay.
Le site a également été condamné à ne plus poursuivre ses agissements, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, selon LVMH.
eBay a souligné de son côté attendre "avec impatience" la décision que doit rendre prochainement la Cour européenne de justice dans deux affaires similaires, opposant Google aux sociétés Viaticum, Luteciel et Gifam notamment, pour utilisation de certaines de leurs marques comme mots-clés.
Le site d'enchères avait déjà été condamné le 30 juin 2008 par le tribunal de commerce de Paris à verser plus de 38 millions d'euros de dommages et intérêts à LVMH, pour contrefaçon et vente illicite, une amende record pour laquelle eBay a fait appel.
En juin 2008, eBay avait également été condamné pour contrefaçon à verser 20.000 euros à la maison Hermès et avait aussi fait appel.
Le tribunal de grande instance de Paris avait en revanche débouté en mai 2009 le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal de ses poursuites pour contrefaçon contre eBay, une décision dont L'Oréal a fait appel.
Cranfield (UK), 26th-28th April
2010: Fundamentals of Intellectual Asset Management course
The Licensing Executives Society
(LES) Britain
& Ireland
is organising a course on 'Fundamentals of Intellectual Asset Management' to be
held in Cranfield (UK) on 26th-28th
April 2010.
The event will give an introduction
to the main types of intellectual property, including trade secrets, patents,
trade marks, copyright and design rights, as well as an introduction to the
basics of licensing including exercises and a review of the important clauses
of a licence.
Hertogenbosch (Netherlands), 6th October 2009: 'Regional Innovation for Demographic Change'
The Assembly of European Regions is
organising the conference 'Regional Innovation for Demographic Change' to be
held in Hertogenbosch (Netherlands)
on 6th October 2009.
The event will provide the regions
an opportunity to exchange best practices and knowledge that may be needed to
respond to demographic changes.
Visby (Sweden), 29th September - 1st October 2009: Targets for biodiversity beyond
2010 - research supporting policy
The European Platform for
Biodiversity Research Strategy (EPBRS) is organising a meeting on 'Targets for
biodiversity beyond 2010 - research supporting policy' to be held on Visby
(Sweden)
on 29th September -
1st October 2009.
The event will aim to allow
discussion between natural and social scientists, policy-makers and other
stakeholders on how science can support policy makers setting new targets for
biodiversity beyond 2010.
With the
participation of representatives from the European Commission.
On August 3 2009 the Maritime and Commercial Court ruled in Hasbro Europe v VN Legetøj A/S (Case V-107-07).
International toy group Hasbro has owned the EU
trademark TRANSFORMERS since 1996 and the Danish registrations THE TRANSFORMERS
and AUTOBOT since 1987.
In 2007 Danish toy wholesaler VN Legetøj
distributed its catalogue containing toys under the name TRANSFORMAX. VN Legetøj also exported toys to Norway under the designation
X-BOT-TRANSFORMABLE. Furthermore, VN Legetøj used
packaging in colours similar to those used by Hasbro.
Hasbro sued VN Legetøj for
trademark infringement and infringement of Hasbro's rights under the Marketing
Act.
The court found the trademarks to be confusingly
similar for the following reasons.
The words 'Transformers' and 'Transformax'
contained three syllables, of which the first two - 'trans' and 'form' - were
identical. The word marks differed from each other only by their endings - 'ers' and 'ax', which may have
been difficult to hear when the marks were pronounced. The visual and phonetic
likeness between the marks might also have led to confusion, particularly when
being recalled, since they were being used for similar products. In addition,
both marks had been written in characteristic big, square letters, both
containing an 'A' where the transverse line was at the bottom instead of in the
middle and it did not close the letter. Thus, the court ruled that VN Legetøj had violated Section 4(1) of the Trademarks Act,
Article 9(1)(b) of the Trademarks Directive and
Sections 1 and 18 of the Marketing Act.
With regard to the trademarks AUTOBOT and
X-BOT-TRANSFORMABLE, the court found Hasbro's trademark to have distinctive
character, but ruled that the two marks were not confusingly similar. The
trademarks did not look like each other visually or phonetically, and the
syllable 'bot', which derived from 'robot', was an
ordinary suffix relating to robots. Thus, VN Legetøj's
use of the designation X-BOT-TRANSFORMABLE did not imply a trademark violation.
However, the packaging in which X-BOT-TRANSFORMABLE
was marketed, including the choice of colours and the use of a mask as a sign,
might have led consumers to think of Hasbro's AUTOBOT products. Following a
general assessment of the composition, the court found the use of the packaging
to violate Sections 1 and 18 of the Marketing Act.
VN Legetøj was ordered to
pay Dkr100,000 in reasonable compensation and
Dkr150,000 for disturbance of market and lost sales.
In April 2009 the Supreme Court rendered a judgment may be one of the most
significant in decades regarding copyright protection for industrial design. In
its reasoning the court thoroughly set forth the legal position and the
threshold of originality required for copyright protection for applied art.
Facts
The dispute was between two major parties, the US company Mag Instrument and
the Swedish company IKEA. Since 1980 Mag has marketed and sold various torches
in Sweden, including the Mini Maglite model. IKEA marketed a torch with a design that,
according to Mag, infringed Mag's copyright in the
Mini Maglite. In 1998, Mag filed a summons
application with the Stockholm District Court claiming infringement by IKEA. The
infringement allegations were contested by IKEA, which claimed that the design
of the Mini Maglite was insufficiently original to
enjoy copyright protection.
The district court held in Mag's favour, stating that
the threshold for originality for applied art is considered to be low. IKEA
appealed the decision to the Svea Court of Appeal,
where experts in the field of IP rights were invoked by both parties to give
their opinions. The essential question in dispute was how requirements for
copyright protection of industrial designs were to be defined. Unlike the
district court, the court of appeal found that due to its functional elements
the Mini Maglite was insufficiently original and
independent to enjoy copyright protection. Mag appealed.
Supreme
Court Decision
The principal questions that the Supreme Court had to
assess were: (i) how the standard of originality for
industrial designs is to be defined considering recent developments; and (ii)
whether the Mini Maglite could be deemed to meet this
standard.
In its reasoning, the court summarized the main legal developments during the
past few decades relating to applied art. The preparatory work to the Act on
Copyright of Literary and Artistic Works stated that applied art could enjoy
copyright protection, provided that it was considered an artistic work. The
requirement of creative efforts for applied art has varied over the years,
depending on the other protection available. For instance, in connection with
the introduction of the Designs Act, the threshold with regards to copyright
for works of applied art was raised. According to the preparatory work, this
was motivated by the availability of alternative means of protecting applied
art. This position also took into consideration the fact that copyright
provides long-lasting protection, remaining in place for 50 years (now 70
years) after the death of the originator.
The court was aware that copyright protection for industrial designs may have a
suppressing effect on competition, but held that it would be inconsistent with
the object of copyright legislation to limit the scope of protection to
identical copies. In this respect, the court particularly emphasized the
possibility of a product enjoying both copyright protection and design right
protection.
The court found the requirements for a work to enjoy copyright protection as
applied art to be only slightly lower than those applicable to copyright as
artistic works. However, the requirements of originality and creative effort
should be viewed against the scope of protection granted. A product which meets
the threshold, but shows only limited originality will enjoy a more limited
scope of protection. However, this scope of protection should, at least in
principle, be extended beyond mere protection from direct copying or imitation.
The next question for the court was whether Mini Maglite,
as a work of applied art, met the requirements for a work to enjoy copyright
protection. The court stated that the elements of the design, viewed
separately, were not particularly original. However, this did not preclude the
combination of such elements and the design as a whole from incorporating
sufficient originality for copyright protection. Considering the limited
possibilities for design variation given the functional considerations of small
torches, the court found that the design of Mini Maglite
was created an overall impression that was distinctive from its precedents. The
torch was considered to be more than merely a functional object. In accordance
with the opinion of the Svensk Form Copyright Panel,
the court finally found the Mini Maglite to be
sufficiently original and individual to enjoy copyright protection. However,
the scope of protection afforded to the design was limited and the court
concluded its reasoning by stating that this was a borderline case.
Comment
This ruling can be seen as a landmark in which the court established a standard
for the requirement of originality for industrial design. The ruling is
regarded as a triumph for rights holders of industrial designs, emphasizing
that such designs can – despite their functional characteristics –
be entitled to copyright protection. The fact that the court considered the
Mini Maglite to be a borderline case is also
important, since this more clearly defines the outer limit of the scope of
protection for works of applied art. However, some reactions to the ruling have
been sceptical and have expressed concerns that industrial designs will now
enjoy overly far-reaching protection that will impede competition and
discourage innovation.
In a recent dispute over the exclusive rights to a corporate name, the Supreme
Court ruled that such rights may be infringed by a trademark or unregistered
mark containing the corporate name if the mark is used as a means of commercial
identification to distinguish goods and services. A domain name that is similar
or identical to a corporate name may also infringe such rights if it is used
for commercial identification.
Facts
The plaintiff and the defendant were both furniture retailers. The plaintiff's
corporate name consisted of the words 'BalduCentras' ('furniture centre') which, accompanied
by a few figurative elements, was also its trademark, registered in Classes 20
and 35. The defendant used the same words on its signage and had also
registered the domain name 'www.balducentras.lt'. The
plaintiff filed an infringement action against the defendant, demanding that it
(i) refrain from using the words 'BalduCentras', without other distinguishing words, on its
signage, and (ii) cancel its registration of the
domain name.
Decision
The court upheld the lower court decisions on the matter, finding in the
plaintiff's favour.
In light of previous case law, the court stated that the respective functions
of corporate names and trademarks must be congruent and consistent. If this
relationship is strained, confusion is likely to arise, with trademarks being
erroneously associated with unrelated companies and vice versa. The court
emphasized that although the defendant had not registered the words 'BalduCentras' as a trademark, it
used them as a mark distinguishing its goods and services (ie,
as a means of identifying its business). The court found that the principle
governing the relationship between trademarks and corporate names also applies
to unregistered marks that are used for the purpose of distinguishing another
party's goods and services. The court concluded that the defendant had
infringed the plaintiff's exclusive rights by using the symbolic element of the
plaintiff's corporate name, without distinguishing words, as a means of
business identification.
Upholding the plaintiff's claim regarding domain name use, the court held that
a domain name, in addition to its technical function, identifies a company and
is an important means of advertising and selling a company's goods and
services. Although there is no established Lithuanian case law on the matter,
the court found that the contested domain name was used as the defendant's
business identification, as the website contained commercial information
relating to the defendant. It concluded that exclusive rights to a corporate
name may be infringed if an identical or similar domain name is used to
distinguish another party's goods and services (ie,
as a means of business identification).
The court rejected the argument that the defendant had
a legitimate interest in using the disputed domain name because it had
registered it two years before the plaintiff's claim. The court ruled that
registration of a domain name is not of itself sufficient proof of legitimate
interest. The 'first come, first served' rule does not prevent a party from
contesting subsequent use of a domain name in the event of infringement. However,
the court noted that permanent use of a domain name may create a legitimate
interest in its further use - for example, where a circle of business customers
is familiar with a website of that name, uses it and reasonably expects to use
it in future. However, the defendant failed to prove that this was the case.
Comment
This decision could set a precedent that exclusive rights to a corporate name
may be infringed by similar or identical trademarks, unregistered marks or
domain names that are used as means of business identification to distinguish a
party's goods and services. The decision also sets the first notable precedent
on cybersquatting in Lithuania.
For further information on
this topic please contact Edita Ivanauskienì at Lideika, PetrauskasValiunasirpartneriai
LAWIN by telephone (+370 5 268 1888), fax (+370 5 212 5591) or email (edita.ivanauskiene@...).
An effective international filing strategy should take into account not only
what to file for and where, but also the country in which the first application
should be filed.
An individual New Zealand company can sometimes file its
first patent application in a country other than New Zealand. However, a foreign filing licence
must be obtained from the New Zealand Patent Office in advance.
Apart from individual commercial reasons, filing first
in the United States provides certain advantages over
filing in New Zealand if:
there is some relevant prior art within the past
year that the client wishes to have eliminated from consideration, as the
United States has some unusual patent novelty requirements and some
clients may need to take advantage of them;
the client is concerned about interference
proceedings - that is, not being considered the first inventor - as,
statistically, parties that are first to file in the United States have an
advantage;
the client is entering into negotiations with
another party that wishes to have the comfort of a US patent application; and
the client does not need to take advantage of
post-dating, as the United States does not recognize the
shifting of a priority date.
If a client decides to file in the United States, it should advise its primary IP
adviser of the reasons for its decision, as these could affect filing
strategies in other countries. New Zealand attorneys (and Australasian
attorneys in general) tend to be less expensive than US patent attorneys;
therefore, a client filing in New Zealand may not need to allocate the
additional budget for filing costs that would be necessary for a US filing.
A useful strategy is to file a New Zealand patent application on the same date
as a US application or, preferably, a day earlier,
thereby providing the option of using the New Zealand application as the priority
application. This is a cost-effective exercise in view of obtaining priority
documents for future applications in other countries.
New Zealand patent attorneys have the advantage of being
able to file Patent Cooperation Treaty (PCT) applications through Australia. Unlike the EU and US patent
offices, the authorities can examine applications in sufficient time to put
them into shape during the PCT process. A positive PCT examination report can
provide a client with confidence in deciding whether to file national phase
applications.
If a New Zealand company is seeking protection in New Zealand and other countries, not merely in
the United States, it would be well advised to ask a New Zealand patent attorney to draft the
specification. This may seem counterintuitive, but New Zealand attorneys generally act for
exporters. Therefore, most of their drafting and subsequent patent prosecution
is designed around gaining patent protection in numerous overseas
jurisdictions. This contrasts with a US tendency towards US-centred claims
that often have too much specificity with respect to the integers for some
jurisdictions. The typical New Zealand approach thus avoids the trap of
filing for a narrower claim set than is required to obtain a strong and valid
patent in many other countries.
For further information on
this topic please contact Kate Wilson at
James & Wells Intellectual Property by telephone (+64 7 957 5660), fax (+64
7 957 5661) or email (katew@...).
Brussels (Belgium), 12th-16th October 2009: First European Innovation Summit'
Knowledge4Innovation (K4I), a
not-for-profit and independent platform for the stakeholders of the knowledge
and innovation economy, is organising the '1st European Innovation Summit' to
be held in Brussels
(Belgium)
on 12th-16th October
2009.
The event will 'Turn the European
Parliament into an Innovation Showcase' through exhibitions, workshops and
special events. It will also be a unique opportunity to raise awareness and
outline the issues relevant to the development of Europe's
knowledge and innovation economy and society among EU policy makers.
In a July 7 2009 judgment the Supreme Court confirmed the
decisions issued by the first instance and appeal courts in unfair competition
proceedings initiated by ArieteSpA
and Ariete Hispania SL against Comelec
Import-Export SL.
The judgment confirms that Comelec's
importing and selling of juice makers which were slavish copies of the
plaintiffs' products (which the plaintiffs first introduced into the Spanish
market) constituted unfair competition in accordance with Article 11(2) of the
Law of Unfair Competition.
According to the judgment, Article 11(2) applied on
account of the following:
Ariete sells fruit juicers which are fully
identified as belonging to the plaintiff and the products have singularity
and are recognized in the market in question.
Unfair imitation exists where similarity unfairly
misleads the average consumer about the business origin of the product. The
existence of imperceptible variations or variations in incidental or
accessory features does not prevent imitation.
Marking a word sign on the imitating product that
is different from the word sign on the product being imitated does not
prevent the application of Article 11(2), as the products must be compared
in their entirety, not just in terms of isolated features. The visual
impact of the products in conflict is the key consideration.
The different types of establishment where the
products are sold and the difference in price between the products are
irrelevant to the assessment of the likelihood of association.
Comelec's selling of juicers in the Spanish market
when Ariete's products were already fully
introduced in such market implies that it unfairly took advantage of the
industrial and commercial efforts made by Ariete.
For further information on
this topic please contact Antonia
Torrente at Grau
& Angulo by telephone (+34 93 202 34 56), fax
(+34 93 240 53 83) or email (a.torrente@...).
The Federal Court recently ruled that the commissioner of patents must not
restart examination of a patent application after the Patent Appeal Board has
previously ruled that the defects alleged in a final action are not
substantiated.
Belzberg v Commissioner of
Patents
(2009 FC 657) relates to Canadian Patent Application 2,119,921 entitled
"Computerized Stock Exchange Trading System", which was filed on
March 23 1994. A special order for expedited examination was granted on
December 9 1996. Between that date and May 30 2002, eight separate examiner's
reports (office actions) were issued, the eighth of which was a final action
alleging that the application was defective on the grounds of obviousness,
insufficient disclosure, indefinite claim language and improper subject matter.
In Canadian patent prosecution practice, when an impasse
is reached between the examiner and the applicant - and a final action has been
issued by the examiner - a patent appeal board is formed to hear an appeal in
respect of the objections raised in the final action. Following a board
hearing, the board is tasked with advising the commissioner of patents, who is
then charged with making a decision with respect to the patentability, or lack
thereof, of the patent application in question. In Belzberg the crux of the court's ruling
focused on the decision that the commissioner of patents is required to make
after the board's recommendation.
In Belzberg
the board concluded that none of the defects alleged by the examiner in the
final action had been substantiated, and recommended "that the examiner's
rejection of the application be reversed and that the application be returned
to the examiner for further prosecution consistent with these
recommendations". Immediately following the board's recommendation was the
commissioner's decision, which stated that:
"I concur
with the recommendation of the Board that the Examiner's rejection of the
application be reversed and return the application to the Examiner for further
prosecution consistent with the Board's recommendation."
However, upon remand to the examination division,
rather than issuing a notice of allowance the examiner restarted examination of
the application and issued two further examiner's reports raising grounds of
rejection that had not been raised in the final action. In response, the
applicant sought judicial review of the commissioner's decision to restart
examination following the commissioner's earlier decision that "rejection
of the application be reversed".
In arriving at the decision that the commissioner of
patents must not restart examination of the application, the Federal Court
clarified final action and post-appeal procedures. Firstly, the Federal Court
held that a final action must list all outstanding objections to the granting
of the patent. The commissioner's position that the term 'outstanding defects',
as codified in Section 30 of the Patent Rules, was selective and not comprehensive, was rejected by the Federal Court. Secondly,
the Federal Court held that following a Patent Appeal Board hearing, the
commissioner of patents is to make one of two decisions: (i)
to refuse the patent application under Section 40 of the Patent Actif the appeal board has found the
alleged defects to be justified; or (ii) to grant the patent application under
Section 27 of the Patent Act.
Ultimately, the court ordered the commissioner of
patents to grant the application and awarded costs in the proceedings in favour
of the applicant.
While the decision in Belzberg is a positive one from the
perspective of both patent applicants and patent practitioners seeking clarity
with respect to final action practice, the decision may be constrained by its
facts. The board in Belzberg
had ruled that none of the objections to the application was substantiated. As
such, the Federal Court did not have to address a factual situation where the
board deemed some of the objections to be substantiated and other objections to
be unsubstantiated. For example, it is conceivable that in a given case the
board might conclude that the broadest claims are anticipated by or are obvious
over the prior art, but that the narrower dependent claims are novel and
non-obvious. If read literally and out of context, the Federal Court's decision
that the commissioner of patents has but two options following a board hearing
(ie, to refuse the application or grant the patent)
might be seen as unduly limiting the commissioner's options in this different
factual context. However, other passages of the judgment recognize that Section
31(b) of the Patent Rulesexpressly
authorizes the applicant to amend an application following a favourable board
decision, and this entitlement to amend the application was cited by the court
as the underlying reason for the stock language routinely used by the board in
ordering "that the application be returned to the examiner for further
prosecution consistent with these recommendations", rather than simply
ordering that the application be allowed. Although not mentioned in the
judgment, Section 31(c) of the Patent Rulesalso authorizes amendment of an application "where the
Commissioner has informed the applicant that the amendment is necessary for
compliance with the Act and
these Rules". Accordingly,
the court's directive that the commissioner must "grant the patent
application under section 27 of the Patent
Act" can fairly be interpreted as permitting the
commissioner to inform the applicant that the patent application will be
granted following amendment under Rule 31 to address any defects that the board
found to be substantiated.
The 15-year saga of the Belzberg application continues, as the
commissioner of patents has appealed this decision to the Federal Court of
Appeal. Patent applicants and practitioners must now wait to see whether the clarification
of final action and post-appeal procedures provided by the Belzberg decision will be maintained.
For further information on
this topic please contact Jeffrey D Morton at
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh by telephone (+1
604 682 7780), fax (+1 604 682 0274) or email (jdmorton@...).
On July 11 2009 proposed amendments to the Patent Rules were published for
public comment in Part I of the Canada
Gazette. Although many of the proposed amendments are
essentially editorial in nature, they concern at least one matter of substance:
the requirement for a 'declaration of entitlement' in a Canadian patent
application.
Prior to June 2 2007, an applicant was required to
register evidence (usually in the form of an assignment) that it was the legal
representative of the inventor. Pursuant to amendments to the Patent Rulesthat came into force on June 2 2007,
this requirement was removed and replaced with a requirement for a declaration
as to the applicant's entitlement, as of the filing date, to apply for and be
granted a patent.
Although
the 2007 amendments were intended to simplify the application procedure, the
complexity of the prescribed declaration of entitlement form has proven to be
problematic. The existing declaration of entitlement form, which is based on a
general purpose form prescribed in the Patent Cooperation Treaty Administrative
Instructions, requires identification of a specific basis of entitlement
selected from a prescribed list, including terms such as 'an agreement'
'consent' or 'transfer of entitlement', none of which is defined in the Patent
Actor the Patent Rules.
Furthermore, the form requires specific dates to be attributed to most of these
bases of entitlement.
The
proposed amendments would replace the requirement for the relatively complex
declaration of entitlement document with a simple declaration that "the
applicant is the legal representative of the inventor". The term 'legal
representative' is defined broadly in the Patent Actas including "heirs, executors,
administrators, guardians, curators, tutors, assigns and all other persons
claiming through or under applicants for patents and patentees of
inventions".
The
proposed amendments were open for public comment for a 30-day period that
commenced on July 11 2009. In the absence of representations received during
this 30-day comment period identifying significant problems with the proposed
amendments, it may reasonably be expected that the proposed amendments will be
registered shortly after the end of the comment period. The amendments would come
into force 30 days after the date on which they are registered. The amendments
should be published in Part II of the Canada
Gazette within 23 days of registration.
Although
neither the existing declaration of entitlement regime nor the proposed simplified
declaration procedure requires an assignment from the inventor to the original
applicant to be registered with the Patent Office, provisions regarding
assignments nevertheless remain in the Patent Act. In this regard, Section 51
of the Patent Act provides that an assignment is void against a subsequent
assignee unless the assignment is registered with the Patent Office before
registration of the instrument under which the subsequent assignee claims. This
suggests the possibility that if the original applicant for a Canadian patent
obtained rights in an invention from the inventor by way of assignment, but did
not record that assignment, the inventor could fraudulently execute a
subsequent assignment in favour of a third party and record that subsequent assignment
with the Patent Office, thereby defeating the earlier (unrecorded) assignment
to the original applicant.
This is an unlikely possibility in view of a
requirement under the Patent Rulesto
preserve the chain of title. Provided that the assignee (and not the inventor)
is named as the original applicant in the application (which is standard
practice in Canada), the inventor is not part of the chain of title in the
Canadian patent application. Therefore, an assignment from the inventor to a
third party should not be registered by the Patent Office. This is
provided for in Section 38 of the Patent Rules, which states that:
"No transfer of a patent or an application to a new owner
shall be recognized by the Commissioner unless a copy of the document effecting
the transfer from the current recognized owner to the new owner has been
registered in the Patent Office in respect of the patent or application."
The
'currently recognized owner' referred to abovewould be the originally named applicant
and not the inventor. This requirement to maintain the chain of title is
acknowledged in Section 6.09 of the Patent Office's Manual of Patent Office
Practice.
However, because the provisions of thePatent
Actwith respect to
assignments do not appear to be entirely consistent with the provisions of the
Patent Rules, it is possible that Canadian law or practice may develop in such
a way that recording an assignment to the original applicant would be beneficial.
In view of this possibility, the cautious course is to record any such
assignment. Any subsequent steps within the chain of title (eg, from the
original applicant to a subsequent assignee) must be registered with the Patent
Office in the usual manner if the new owner is to be recognized in the Patent
Office records and the potential application of Section 51 of the Patent Actis to be avoided.
For
further information on this topic please contact David
E Schwartz at Smart & Biggar/Fetherstonhaugh by telephone (+1 613 232
2486), fax (+1 613 232 8440) or email (deschwartz@...).
In order to control the use and licensing of copyright-protected works in the
digital context, owners of such protected works often adopt technological
measures such as encryption. These technological measures provide safeguards
against the unauthorized use of the works and the removal or alteration of
rights management information used for the management of protected copyright (eg, licensing and the collection and distribution of
royalties).
Realizing that such technological measures needed legal cover, the World
Intellectual Property Organization (WIPO) instigated two treaties: the WIPO
Copyright Treaty of 1996(1) and the WIPO Performances and
Phonograms Treaty of 1996.(2) The key obligations set out in
these treaties are as follows:
Member states should provide legal protection for
technological protection measures that copyright owners may employ to
prevent unlawful use of works of authorship.(3)
Member states should protect electronic rights
management information against knowing and unauthorized removal or
tampering that induces or enables infringement of economic or moral rights.(4)
The phrase 'rights management information' refers
to information which identifies the work/performance/phonogram, the
author/performer/producer of the work/performance/phonogram or the owner
of any right in the work/performance/phonogram, or information about the
terms and conditions of use of the work/performance/phonogram and any
numbers or codes that represent such information. Such information
constitutes rights management information when it is attached to a copy of
a work/performance/phonogram or appears in connection with the
communication of a work/performance/phonogram to the public.(5)
The United Arab Emirates acceded to the WIPO Copyright
Treaty on July 14 2004 and to the WIPO Performances and
Phonograms Treaty on June 9 2005. Accordingly, it also transposed
these treaties' mandates into its national laws when it amended its Federal Law
7/2002 through the Amendment Law 32/2006 Regarding Copyright and Related Rights
(UAE-CL 7/2002).
With regard to affording legal protection to technological measures protecting
the rights of authors, performers and phonogram producers in the digital
context, Article 38 of the Law Regarding Copyright and Related Rights provides
that:
"Without
prejudice to any severer penalty provided for in any other law, a jail term of
not less than three months and a fine of not less than [Dh]50,000 and not more
than [Dh]500,000 shall be the penalty against any person who does any of the
following:
Produces or imports, illegally, with the
intention of selling, renting out or distributing a work, fake copies or
any equipment, devices or means specifically designed or adapted to
circumvent forms of copy-protection used by the Author or the Related
Rights Holder to broadcast or distribute or regulate or manage those
rights or maintain a specific purity criteria for reproduction;
Unjustifiably delays or damages any
copy-protection or electronic information that regulates or manages the
rights defined by this Law; or
Loads or stores on computer a copy of computer
software or application or database without a license from the Author, the
copyright holder or their successors.
Repeat offenders shall be
jailed for at least nine months and fined not less than [Dh]200,000."(6)
For further information on
this topic please contact Faisal Daudpota at Al Tamimi & Company by telephone (+971 2 674 4535), fax
(+971 2 676 8762) or email (f.daudpota@...). The
Al Tamimi & Company website can be accessed at www.tamimi.com. Endnotes
(1) The treaty entered into force on March 6 2002.
(2) The treaty entered into force on May 20 2002.
(3) See Article 11 of the Copyright Treaty, which obligates the:
"contracting
parties to provide adequate legal protection and effective legal remedies
against the circumvention of effective technological measures that are used by
authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or
the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which
are not authorised by the authors concerned or permitted by law."
See also Article 18 of the Performances and Phonograms
Treaty.
(4) See Article 12 of the Copyright
Treaty, which states in relevant parts that "contracting parties shall
provide adequate and effective legal remedies against any person" who
knowingly performs any of the abovementioned acts or has reasonable grounds to
know that the performance of such acts "will induce, enable, facilitate or
conceal an infringement" of any rights covered by the Copyright Treaty or
the Berne Convention. The prohibited acts consist of the removal or alteration
of "any electronic rights management information without authority"
and the distribution, importation for distribution, broadcasting or
communicating to the public "without authority, works or copies of
works" with the knowledge that "electronic rights management
information has been removed or altered without authority".
See also Article 19 of the Performances and Phonograms
Treaty.
(5) Extracted from combined reading of
Article 12(2) of the Copyright Treaty and Article 19(2) of the Performances and
Phonograms Treaty.
(6) Article
38 of the Law Regarding
Copyright & RelatedRights.
Brussels (Belgium), 7th September 2009: "Hearing on Google Book
Settlement"
The European Commission is
organising a hearing on the 'Google Book U.S. Settlement Agreement' to be held
in Brussels
(Belgium)
on 7th September
2009.
The hearing aims to seek information
on the effect of the Google Book U.S. Settlement Agreement on the European
publishing sector, European authors, European consumers and society at large.
A typical initial patent filing strategy is to file a provisional patent
specification, followed by a complete specification 12 months later. A complete
specification usually contains details of improvements made during the 12-month
period and includes a set of patent claims defining the invention's most
important features. The complete specification is then examined by the New
Zealand Patent Office with regard to patentability.
This strategy works well for most patent applicants, as it enables them to
develop the invention and explore potential markets before investing in a
complete specification. However, in some instances it is preferable to file a
complete specification in the first instance.
Filing a complete specification in the first instance is often recommended for
applicants with a simple invention (as these often do not require much further
development) or for inventions on the edge of patentability, such as games or
business plans.
An applicant filing a complete specification in the first instance will receive
an examination report within a few weeks, which provides rapid feedback
regarding the potential scope of protection available and thus offers
independent reassurance as to the invention's patentability.
In New Zealand, patent examiners do not comment on
inventiveness (ie, whether the differences between the invention and what is
known are obvious), although this is about to change. However, they conduct
their own searches and comment on anticipation (ie, whether the same invention
is already known) and whether the invention falls within the definition of
'patentable subject matter'.
This feedback is valuable. By understanding the
invention's patentability, the patent applicant can strategize with an IP
attorney and decide whether patents are the best form of protection for the invention
or whether greater emphasis should be placed on other areas, such as trade
secrets, marketing, brand protection and design registration. Any deficiencies
in the complete specification, such as lack of data, will be highlighted by the
examiner's comments. This feedback can be used to develop specific research
guidelines in order to obtain data that can be used to augment and strengthen
the patent application. Moreover, a favourable examination report can give
investors confidence that patent protection can be obtained for the invention.
An understandable concern with this approach is that the invention may be
developed further after the complete specification has been filed and that new
features may not be covered by the application. If this problem arises, a
number of steps can be taken. At the time of filing, a request to delay
acceptance of the application is made - this is typically for 15 months. The
specification is examined two to four weeks after filing. The Patent Office
will give an indication of the invention's patentability and of any
deficiencies in the patent specification. Normally, the applicant will have 12
months to address these issues. Near the end of this period the applicant will
have an idea of the final form of the invention and whether any modifications
or improvements are covered by the patent specification. At that stage, the
applicant can decide whether to continue with the complete specification in its
existing form in New Zealand or whether to file overseas applications. Alternatively,
the complete specification can easily be converted into a provisional
specification, after which a new complete specification can be prepared that
addresses issues raised during examination and covers the latest version of the
invention (if further modifications or improvements have been made). The new
complete specification is then filed in New Zealand and overseas within 12
months of the original filing date.
This useful technique gives applicants early feedback
on patentability without requiring them to commit to filing international
applications first.
However, it is vital to discuss all matters concerning an invention with an IP
strategist and to integrate any decisions into the overall business strategy,
allowing maximum benefit to be taken from the specialist's knowledge of how to
work the IP system to the business's advantage.
For further information on
this topic please contact Kate Wilson at
James & Wells Intellectual Property by telephone (+64 7 957 5660), fax (+64
7 957 5661) or email (katew@...).