Bonjour Patrice,
Avant de définir l'exercice illégal de la médecine /("science des
maladies et l'art de les guérir" ou "préservation de la santé ou sa
réintégration")/, si l'on définissait l'exercice légal de la médecine ?
- Grossières erreurs diagnostiques,
- Opacités,
- Mensonges,
- Empoisonnements tous azimuts.
Mais c'est la médecine officielle -elle bafoue sa déontologie- qu'il
faut mettre au banc des accusés, à côté des charlatans -/il y en a, même
médecins- /avec les magistrats - /qui cautionnent les assassinats
expérimentaux/ qui n'ont pas lieu si on pratique correctement
l'HoméoTHERAPIE véritable (classique)-, pour exercice illégal de la
justice, puisqu'elle ne répond pas aux critères de l'article 6-1 de la
C.E.D.H. ! /(Question écrite n° 5090 de Thierry Mariani Député du Haut
Vaucluse, à Dominique Perben Ex Garde des sceaux)
/
_La France marne dans l'illégalité :_
_Illégalité du contenu des deux livres fiscaux_ qui n'a pas été voté par
le parlement (Livre : <<Les 110 moyens légaux pour arnaquer l'Etat>> de
Bertrand Devaud, Sciences politiques)
_Illégalité de la médecine conventionnelle_ qui fait le contraire de ce
qu'elle devrait faire,
_Illégalité de la justice_ déclarée pourrie, même par ceux /( Procureur
général Jean Dupuis, 11 février 1987 Agen, Incroyable affaire Belhomme)/
qui ont la charge de la rendre.
Vous avez raison, il faut enfermer les personnes intègres, puisqu'elles
sortent du système POURRI, je vais moi-même me passer les menottes ! (Gag !)
Blague à part, comment pouvez-vous cautionner toute cette pourriture, si
vous n'en faites pas partie ?
Si vous croyez, qu'après le double assassinat de ma fille par la
médecine conventionnelle, les faux en écriture médicale, même
d'expertise, et mes 15 ans d'invalidité totale et définitive /-jusqu'à
mon soixantième anniversaire-/ NON pensionnée, je vais vous suivre dans
votre raisonnement, vous faites fausse route.
Vous n'avez pas répondu aux interrogations de mon dernier message privé,
/- ni à l'avant dernier d'ailleurs-/ peut-être répondrez-vous sur ce forum ?
Courtoisement,
Pierre CARLON
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Patrice BAUGIER a écrit :
> J'en connais et personnellement qui ne rigole pas du tout 80 000 francs
d'amende et interdiction d'exercer son métier d'estéticienne pendant 4 ans.
> Pour avoir fait quoi?
> Excercer un soin sur le cuir chevelu et la peau qui n'a pas fonctionné car la
cliente n'a pas respecté le régime qui allait de pair, elle avait refusé de la
rembourser.
>
> Elle a fait appel et elle l'a perdu, alors toujours aussi drole Pierre?
>
> Que vous ayez pût passer au travers du filet peut avoir mille et une causes
notamment l'absence de preuve tangible ( absence d'écrit, de factures, etc....)
pouvant soutenir les allégations de la partie plaignante, non pas que vous ayez
eu le droit pour vous.
>
> J'invite ceux qui veulent en avoir le coeur net à vérifier eux même que vos
propos n'engagent que votre situation personnelle et ne font en aucun cas
jurisprudence de rien:
>
> http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCass.jsp
>
> Vous rentrez la juridiction de la cour de cassation et vous entrez :
> exercice illégal médecine
>
> Vous pourrez vous rendre compte d'un certains nombre de cas où ça ne s'est pas
passé comme pour vous :-)
> Un exemple, un petit un magnétiseur qui s'est pourtant pointé avec plein de
lettre de plein de clients tous trés content de lui, regardez donc et dîtes moi
si cela a ému les juges?!
>
> Je vous laisse un message important à la fin du message, j'y clos le débat en
ce qui concerne ma participation, merci de le lire il fait 10 lignes.
>
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--------------------------------------------------------------------------------\
-
> Cour de Cassation
> Chambre criminelle
>
> Audience publique du 2 décembre 2003 Rejet
>
>
> N° de pourvoi : 03-81334
> Publié au bulletin
>
> Président : M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction.
> Rapporteur : Mme Agostini.
> Avocat général : Mme Commaret.
> Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.
>
>
>
> REPUBLIQUE FRANCAISE
>
>
> AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
>
> AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
>
>
> LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au
Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt
suivant :
>
>
> Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de
la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la
Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
>
>
> Statuant sur le pourvoi formé par :
>
>
> - X... Roger,
>
>
> contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date
du 6 décembre 2002, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 3
000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, et qui a prononcé sur les
intérêts civils ;
>
>
> Vu le mémoire produit ;
>
>
> Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 49 du
Traité CE (ancien article 59 du Traité CEE), L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de
la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
>
>
> "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'exercice illégal de
la médecine ;
>
>
> "aux motifs que Roger X... communique un certificat d'inscription à la chambre
de commerce et d'industrie de Fribourg comme "Lebensberatung" depuis le 18 juin
1997, des publications sur les tradipraticiens guérisseurs et 27 attestations de
clients allemands et français satisfaits de ses services ; que, cependant les
directives 89/48 CEE, 92/51 CEE et 1999/42 CEE sont claires, à savoir que les
connaissances et compétences doivent être attestées par un diplôme, un
certificat ou un titre délivré par l'Etat membre correspondant à ceux exigées
par les dispositions nationales ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Roger
X... n'ayant aucun diplôme, notamment de médecin, ni français ni allemand ; que
si la profession de médecin est reconnue en France, celle de magnétiseur,
reconnue en Allemagne, ne l'est pas en France ; qu'il n'a au demeurant pas
communiqué de certificat attestant de ses compétences à la suite d'un stage ou
d'une épreuve-test ; qu'il n'appartient à aucune association ou syndicat
professionnel et n'est donc soumis à aucun contrôle ni à des règles
déontologiques ; qu'il reconnaît se livrer à ses activités de manière habituelle
et suivie ; qu'ainsi le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il est titulaire
d'un diplôme allemand figurant sur la liste de ceux permettant l'exercice dans
tous les Etats membres de la Communauté européenne ; que, dès lors, les articles
L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique ne constituent pas une
entrave à la libre circulation des prestations de service pour les titulaires de
diplômes ;
>
>
>
>
> "alors que les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur
de la communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres
établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la
prestation ; que cette interdiction fait obstacle à ce que soit pénalement
condamné celui qui, établi dans un pays membre où il exerce légalement une
activité, fournit des services analogues dans un autre Etat membre, peu
important que ceux-ci n'y soient ni réglementés ni reconnus ;
>
>
> que, dès lors, en se fondant, pour déclarer Roger X... coupable d'exercice
illégal de la médecine, pour avoir en France une activité de magnétiseur, sur la
circonstance, par elle-même insuffisante, qu'il ne justifiait pas être titulaire
d'un diplôme figurant sur la liste de ceux en permettant l'exercice dans tous
les Etats membres tout en constatant qu'il est inscrit à la Chambre de commerce
et d'industrie de Fribourg depuis le 18 juin 1997 pour exercer cette activité
qui est légale en Allemagne, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus
mentionnés" ;
>
>
> Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X..., ressortissant
français, inscrit à la chambre de commerce et d'industrie de Fribourg
(Allemagne) en qualité de "Lebensberatung", c'est-à-dire "conseil en chose de la
vie", a accompli en France des impositions de mains en vue de guérir et
soulager, a procédé à un diagnostic par interprétation des résultats d'une
analyse médicale, a délivré des conseils concernant des régimes alimentaires, a
sollicité l'interruption d'un traitement médical, a délivré un médicament et a
formulé des commentaires sur divers produits prescrits par des médecins ; qu'il
a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine sur le fondement des
articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique ;
>
>
> Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges d'appel,
qui énoncent que les dispositions pénales précitées ne constituent pas une
entrave à la libre prestation de services, relèvent que Roger X... ne justifie
d'aucun diplôme, certificat, titre ou attestation de compétence, qui lui
permettraient, conformément aux directives communautaires sur la reconnaissance
mutuelle des diplômes, d'exercer l'activité de médecin dans la Communauté ;
qu'ils ajoutent que l'intéressé se livre de manière habituelle à une activité
qui l'amène à élaborer des diagnostics et à participer à des traitements ;
>
>
>
>
> Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa
décision au regard des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé
publique, sans méconnaître le principe de libre prestation de services garanti
par les articles 49 et 50 du Traité instituant la communauté européenne ;
>
>
> Qu'en effet, réservant l'exercice de la médecine aux personnes titulaires des
diplômes, certificats ou titres prévus par l'article L. 4131-1, 1 et 2 , dudit
Code, les articles L. 4161-1 et L. 4161-5, applicables sans distinction à tous
les prestataires exerçant sur le territoire français, sont justifiés par la
protection de la santé publique, mesure impérieuse d'intérêt général dont ces
textes poursuivent la réalisation de façon proportionnée ;
>
>
> D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
>
>
> Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
>
>
> REJETTE le pourvoi ;
>
>
> Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
>
>
> Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à
l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge
conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du
président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de
la chambre ;
>
>
> Greffier de chambre : Mme Daudé ;
>
>
> En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et
le greffier de chambre ;
>
> Publication : Bulletin criminel 2003 N° 227 p. 920
> Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle),
2002-12-06
> Titrages et résumés COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre prestation des services -
Professions médicales - Ressortissant communautaire non titulaire des diplômes,
certificats ou titres exigés par le Code de la santé publique - Exercice illégal
de la médecine - Compatibilité.
>
> Les articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, qui
réservent l'exercice de la médecine aux personnes titulaires des diplômes,
certificats ou titre prévus par l'article L. 4131-1, 1° et 2°, dudit Code, ne
sont pas contraires au principe de libre prestation de services garanti par les
articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne. En effet,
applicables sans distinction à tous les prestataires exerçant sur le territoire
français, ces textes sont justifiés par la protection de la santé publique dont
ils poursuivent la réalisation de façon proportionnée..
>
>
> En conséquence, est justifié l'arrêt déclarant coupable du délit d'exercice
illégal de la médecine, un ressortissant français installé en Allemagne en
qualité de " conseil en choses de la vie " et qui n'est titulaire d'aucun des
diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence qui lui
permettraient d'accomplir en France de façon habituelle des actes relevant de
l'art médical.
>
>
>
>
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--------------------------------------------------------------------------------\
-----------------------------
>
> Voilà,
>
> Vous en trouverez des dizaines comme lui qui se sont fait gaulés et celui s'en
sort sans prison , vous verrez que ce n'est pas le cas de tout le monde.(
surtout ceux qui se refont gauler là c'est le trou direct puisque récidiviste !)
>
> Je clos ce débat, les objections auxquelles je dois répondre n'apportent rien
et me font perdre mon temps.
>
> Je plains ceux qui ne sauront pas se protéger et s'exposeront de trop, mais en
cas de condamnation vous pourrez toujours envoyer les factures d'huissiers et
les interdictions d'exercer à cette adresse : homeotherapievraie@...
> Il s'appelle Pierre, lui il fait du foin et il ira expliquer au juge qu'il n'y
comprend rien, vous verrez ça arrangera certainement vos affaires :-)
>
> Pour les autres si ce petit débat à pu vous apporter la bonne idée de vous
protéger et de vous renseigner plus avant sur les risques que vous prenez et de
la maniére la plus intelligente de ne pas vous faire piéger, j'en suis ravi.
>
> Je retourne bosser :-))
>
> Cordialement,
>
> Patrice.
>