J'en connais et personnellement qui ne rigole pas du tout 80 000 francs d'amende et interdiction d'exercer son métier d'estéticienne pendant 4 ans.
Pour avoir fait quoi?
Excercer un soin sur le cuir chevelu et la peau qui n'a pas fonctionné car la cliente n'a pas respecté le régime qui allait de pair, elle avait refusé de la rembourser.
Elle a fait appel et elle l'a perdu, alors toujours aussi drole Pierre?
Que vous ayez pût passer au travers du filet peut avoir mille et une causes notamment l'absence de preuve tangible ( absence d'écrit, de factures, etc....) pouvant soutenir les allégations de la partie plaignante, non pas que vous ayez eu le droit pour vous.
J'invite ceux qui veulent en avoir le coeur net à vérifier eux même que vos propos n'engagent que votre situation personnelle et ne font en aucun cas jurisprudence de rien:
Vous rentrez la juridiction de la cour de cassation et vous entrez :
exercice illégal médecine
Vous pourrez vous rendre compte d'un certains nombre de cas où ça ne s'est pas passé comme pour vous :-)
Un exemple, un petit un magnétiseur qui s'est pourtant pointé avec plein de lettre de plein de clients tous trés content de lui, regardez donc et dîtes moi si cela a ému les juges?!
Je vous laisse un message important à la fin du message, j'y clos le débat en ce qui concerne ma participation, merci de le lire il fait 10 lignes.
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Chambre criminelle
| Audience publique du 2 décembre 2003 | Rejet |
N° de pourvoi : 03-81334
Publié au bulletin
Président : M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : Mme Agostini.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2002, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 49 du Traité CE (ancien article 59 du Traité CEE), L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs que Roger X... communique un certificat d'inscription à la chambre de commerce et d'industrie de Fribourg comme "Lebensberatung" depuis le 18 juin 1997, des publications sur les tradipraticiens guérisseurs et 27 attestations de clients allemands et français satisfaits de ses services ; que, cependant les directives 89/48 CEE, 92/51 CEE et 1999/42 CEE sont claires, à savoir que les connaissances et compétences doivent être attestées par un diplôme, un certificat ou un titre délivré par l'Etat membre correspondant à ceux exigées par les dispositions nationales ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Roger X... n'ayant aucun diplôme, notamment de médecin, ni français ni allemand ; que si la profession de médecin est reconnue en France, celle de magnétiseur, reconnue en Allemagne, ne l'est pas en France ; qu'il n'a au demeurant pas communiqué de certificat attestant de ses compétences à la suite d'un stage ou d'une épreuve-test ; qu'il n'appartient à aucune association ou syndicat professionnel et n'est donc soumis à aucun contrôle ni à des règles déontologiques ; qu'il reconnaît se livrer à ses activités de manière habituelle et suivie ; qu'ainsi le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il est titulaire d'un diplôme allemand figurant sur la liste de ceux permettant l'exercice dans tous les Etats membres de la Communauté européenne ; que, dès lors, les articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique ne constituent pas une entrave à la libre circulation des prestations de service pour les titulaires de diplômes ;
"alors que les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ; que cette interdiction fait obstacle à ce que soit pénalement condamné celui qui, établi dans un pays membre où il exerce légalement une activité, fournit des services analogues dans un autre Etat membre, peu important que ceux-ci n'y soient ni réglementés ni reconnus ;
que, dès lors, en se fondant, pour déclarer Roger X... coupable d'exercice illégal de la médecine, pour avoir en France une activité de magnétiseur, sur la circonstance, par elle-même insuffisante, qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un diplôme figurant sur la liste de ceux en permettant l'exercice dans tous les Etats membres tout en constatant qu'il est inscrit à la Chambre de commerce et d'industrie de Fribourg depuis le 18 juin 1997 pour exercer cette activité qui est légale en Allemagne, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X..., ressortissant français, inscrit à la chambre de commerce et d'industrie de Fribourg (Allemagne) en qualité de "Lebensberatung", c'est-à-dire "conseil en chose de la vie", a accompli en France des impositions de mains en vue de guérir et soulager, a procédé à un diagnostic par interprétation des résultats d'une analyse médicale, a délivré des conseils concernant des régimes alimentaires, a sollicité l'interruption d'un traitement médical, a délivré un médicament et a formulé des commentaires sur divers produits prescrits par des médecins ; qu'il a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine sur le fondement des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges d'appel, qui énoncent que les dispositions pénales précitées ne constituent pas une entrave à la libre prestation de services, relèvent que Roger X... ne justifie d'aucun diplôme, certificat, titre ou attestation de compétence, qui lui permettraient, conformément aux directives communautaires sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, d'exercer l'activité de médecin dans la Communauté ; qu'ils ajoutent que l'intéressé se livre de manière habituelle à une activité qui l'amène à élaborer des diagnostics et à participer à des traitements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, sans méconnaître le principe de libre prestation de services garanti par les articles 49 et 50 du Traité instituant la communauté européenne ;
Qu'en effet, réservant l'exercice de la médecine aux personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres prévus par l'article L. 4131-1, 1 et 2 , dudit Code, les articles L. 4161-1 et L. 4161-5, applicables sans distinction à tous les prestataires exerçant sur le territoire français, sont justifiés par la protection de la santé publique, mesure impérieuse d'intérêt général dont ces textes poursuivent la réalisation de façon proportionnée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 227 p. 920
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 2002-12-06
Titrages et résumés COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre prestation des services - Professions médicales - Ressortissant communautaire non titulaire des diplômes, certificats ou titres exigés par le Code de la santé publique - Exercice illégal de la médecine - Compatibilité.
Les articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, qui réservent l'exercice de la médecine aux personnes titulaires des diplômes, certificats ou titre prévus par l'article L. 4131-1, 1° et 2°, dudit Code, ne sont pas contraires au principe de libre prestation de services garanti par les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne. En effet, applicables sans distinction à tous les prestataires exerçant sur le territoire français, ces textes sont justifiés par la protection de la santé publique dont ils poursuivent la réalisation de façon proportionnée..
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 2002-12-06
Titrages et résumés COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre prestation des services - Professions médicales - Ressortissant communautaire non titulaire des diplômes, certificats ou titres exigés par le Code de la santé publique - Exercice illégal de la médecine - Compatibilité.
Les articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, qui réservent l'exercice de la médecine aux personnes titulaires des diplômes, certificats ou titre prévus par l'article L. 4131-1, 1° et 2°, dudit Code, ne sont pas contraires au principe de libre prestation de services garanti par les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne. En effet, applicables sans distinction à tous les prestataires exerçant sur le territoire français, ces textes sont justifiés par la protection de la santé publique dont ils poursuivent la réalisation de façon proportionnée..
En conséquence, est justifié l'arrêt déclarant coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, un ressortissant français installé en Allemagne en qualité de " conseil en choses de la vie " et qui n'est titulaire d'aucun des diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence qui lui permettraient d'accomplir en France de façon habituelle des actes relevant de l'art médical.
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Voilà,
Vous en trouverez des dizaines comme lui qui se sont fait gaulés et celui s'en sort sans prison , vous verrez que ce n'est pas le cas de tout le monde.( surtout ceux qui se refont gauler là c'est le trou direct puisque récidiviste !)
Je clos ce débat, les objections auxquelles je dois répondre n'apportent rien et me font perdre mon temps.
Je plains ceux qui ne sauront pas se protéger et s'exposeront de trop, mais en cas de condamnation vous pourrez toujours envoyer les factures d'huissiers et les interdictions d'exercer à cette adresse : homeotherapievraie@...
Il s'appelle Pierre, lui il fait du foin et il ira expliquer au juge qu'il n'y comprend rien, vous verrez ça arrangera certainement vos affaires :-)
Pour les autres si ce petit débat à pu vous apporter la bonne idée de vous protéger et de vous renseigner plus avant sur les risques que vous prenez et de la maniére la plus intelligente de ne pas vous faire piéger, j'en suis ravi.
Je retourne bosser :-))
Cordialement,
Patrice.