Un quelconque changement intervenu suite à l’occupation d’un territoire, de ses institutions ou de son gouvernement, un éventuel accord passé entre les autorités des territoires occupés et la force occupante ou l’annexion de celle-ci d’une partie ou de la totalité du territoire occupé, ne pourra en aucun cas ni d’aucune manière priver les personnes protégées se trouvant dans les territoires occupés de bénéficier de la protection de la Quatrième Convention de Genève |