"Une procédure obligatoire de règlement des litiges, préalable à une
procédure juridictionnelle, ne constitue en principe pas une atteinte
disproportionnée au droit à une protection juridictionnelle effective". Telle est l'opinion donnée à la C.J.C.E. par Mme l'Avocat Général KOKOTT dans les affaires C-317/08 à C-320/08.
L'un des articles de la directive 2002/22 sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques invite les Etats membres à veiller "à ce que des procédures extrajudiciaires
transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour
résoudre les litiges non résolus auxquels sont parties des consommateurs". Ces procédures doivent permettre "un règlement équitable et rapide des litiges", sans qu'il y ait d'obstacle à l'accès des consommateurs aux structures de règlement des litiges.
L'Autorité italienne de surveillance des communications prévoit qu'il ne peut y avoir de recours juridictionnel devant elle si le
Comité régional des communications territorialement compétent, ou un organe de résolution extrajudiciaire des litiges en matière de consommation (dans ce second cas, par voie télématique), n'a pas été préalablement saisi d'une tentative de conciliation.
Des consommateurs mécontents de leurs opérateurs téléphoniques ont demandé indemnisation. Devant le juge, ces opérateurs objectent qu'il n'y a pas eu de tentative de conciliation extrajudiciaire préalable, et que les recours sont donc irrecevables. Or en Campanie, d'où je vous écris, n'a pas été créé de Comité régional des communications.
Le juge d'Ischia a interrogé la CJCE : - la saisine obligatoire d'un organe de résolution autre que ce Comité est-elle bien conforme aux critères énoncés au niveau communautaire (gratuité, transparence, etc.) ?
- si elle était possible, la saisine obligatoire de ce Comité ne constitue-t-elle pas un obstacle inadmissible à l'accès au juge ?
La juridiction communautaire est donc appelée à apprécier l'effet contraignant des dispositions italiennes.
Dans son opinion, l'Avocat Général estime que : - "dès lors que le règlement extrajudiciaire des litiges satisfait aux
critères de l’article 34 de la directive 2002/22, à savoir qu’il revêt
un caractère transparent, simple et peu onéreux, la directive elle-même
ne s’oppose pas à ce que le règlement des litiges soit aménagé en
procédure obligatoire", - et dès lors que la procédure imposée est gratuite, ou présente un coût très faible, sans que ceux qui l'utilisent fournissent d'efforts déraisonnables, "les dispositions italiennes semblent (...) répondre aux exigences matérielles de la directive 2002/22".
Elle considère ensuite que les dispositions italiennes poursuivent des objectifs légitimes d’intérêt général : rendre obligatoire, et non facultative, une tentative de conciliation a pour but un règlement plus rapide et moins onéreux des litiges. Elle observe au passage que la prescription des droits est suspendue pendant ce premier stade.
En ce qui concerne l'obligation de saisine par voie télématique d'un organe alternatif de règlement, le juge de renvoi notait que l’accès à la conciliation et, donc, en définitive, au recours
juridictionnel serait rendu très difficile pour les personnes qui ne
disposent pas d’un accès internet. L'Avocat Général admet l'hypothèse d'une atteinte disproportionnée, mais dit qu'elle n'existe pas en l'espèce, la lecture des textes montrant que la demande peut aussi être faite via internet.
ICC
YAF and Herbert Smith will be hosting the first ICC Young Arbitrators Forum
seminar in Paris on "International
Arbitration in Europe: unity or
diversity?" on Tuesday 24 November 2009 from 6.00pm to 8.00pm followed by
a wine and cheese reception (registration: 5.45pm).
Please
find attached the invitation, program and registration form.
Registration
is free. If you are interested in participating, please return your completed
form to Emmanuelle Cabrol, Herbert Smith, 66, avenue Marceau, 75008 Paris - France.
We
remind you that this event is designed at young arbitration lawyers (40 and
under).
For
further information please contact Emmanuelle.cabrol@... or visit www.iccyaf.org.
Je vous informe et vous convie à une conférence, dont vous trouverez ci-joint l'invitation, qui se tiendra le jeudi 26 novembre prochain à la Faculté de droit de l'Université de Versailles-Saint Quentin, sur le thème "Développements récents du traitement des procédures parallèles".
Il s'agit de la conférence inaugurale d'un cycle de conférences organisé par le Laboratoire DANTE sur "La mondialisation de la procédure civile internationale".
L'entrée est libre, et la conférence sera suivie d'un cocktail. Vous y êtes les bienvenus.
Bien à vous.
Sandrine CLAVEL Professeur à l'Université de Versailles-Saint Quentin Directrice du Département de droit privé Faculté de Droit et Science Politique 3, rue de la Division Leclerc 78280 GUYANCOURT +33603540256 / fax.+33158880815
Ce bref message pour informer de la leçon inaugurale que donnera Jan Paulsson en l'honneur de son entrée en fonction à la London School of Economics en tant que Centennial Professor. Cette conférence se déroulera au Département de droit de LSE le mardi 24 novembre de 18H à 20H et aura pour thème: "The Role of Arbitration in the Emergence of Transnational Law". Vous y êtes cordialement invités. Vous trouverez toutes les informations pratiques ici.
Cet événement marque aussi le lancement d'un nouveau projet de recherche du Département de droit de LSE : le Transnational Law Project, qui, je n'en doute pas, ne manquera pas de vous intéresser. Pour de plus amples informations, vous pouvez dès à présent consulter le site du projet.
Au plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la leçon inaugurale et/ou d'échanger à propos de notre nouveau projet de recherche.
Cordialement,
Jan Kleinheisterkamp
_______________________________________
Dr. Jan Kleinheisterkamp
LondonSchool of Economics - Department of Law
Office: NAB 7.34, 54 Lincoln's Inn Fields, WC2A 3LJ
Mail: Houghton Street, LondonWC2A 2AE, United Kingdom
We are pleased to send you the brochure for the 2nd
ICC YAF Global Conference that will take place on 11-13 December 2009 in Rio de
Janeiro (Copacabana), which will gather the young generation of arbitration
practitioners (40 and under) to discuss different topics such as, among others,
investment arbitration and cross-border insolvency in international arbitration
in a fun atmosphere. A specific ICC panel will talk on the ways to get the best
from the ICC Court Secretariat.
We will also have the pleasure of having Phillip
Capper and Luiz Olavo Baptista who will provide the participants with an
overview of their extensive experience in commercial international arbitration.
Please note that payment by credit card is now available
and that special rates have been negotiated for our participants at Hotel Excelsior
**** in Copacabana.The cut-off date for reservations, however, is 21 November 2009. If you wish would
like to take advantage of this rate, you should sign up for the conference as
soon as possible.
Je me permets de faire circuler l'invitation de la FIAA, la Foundation for International Arbitration Advocacy pour l'atelier du 19-21 novembre. Cet atelier fera travailler les participants sur les techniques d'interrogatoire d'experts. Les experts sont de
plus en plus nombreux dans les contentieux arbitraux et les avocats se trouvent parfois dépourvus face à ces intervenants. N'hésitez pas à contacter Me David Roney (David.Roney@...) pour de plus amples informations.
Je saisis aussi l'occasion pour faire circuler la table des matières du Bulletin ASA no. 3 de cette année, ainsi que le résumé de jurisprudence. Le prochain numéro (no. 4) contiendra entre autres des articles au sujet de l'arrêt West Tanker; des class actions
et l'arbitrage; et des clauses compromissoires dans les statuts de sociétés. Dans la jurisprudence, on trouvera des arrêts du Tribunal fédéral concernant le rejet de
witness statements non signés par des témoins qui ne s'étaient pas non plus présentés à l'audience; concernant l'application d'une clause compromissoire à un ensemble contractuel (demande reconventionnelle croisée
- cross claims - contre un tiers); et concernant le traitement fiscal de services administratifs rendus au profit d'un tribunal arbitral.
A noter finalement la publication imminente par les Chambres suisses d'un recueil d'articles au sujet des
Swiss Rules of International Arbitration, à l'occasion du 5e anniversaire de ce règlement.
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or distribution of the material contained in this e-mail is strictly forbidden and may be unlawful.
From: arbitrage-adr@... [arbitrage-adr@...] On Behalf Of Cedric Manara [cedric.manara@...] Sent: 01 November 2009 11:28 To: Liste Arbitrage ADR Subject: [arbitrage-adr] Fwd: La CJCE rend une décision sur le caractère éventuellement abusif d'une clause d'arbitrage
[nouvel envoi, suite à l'échec du premier]
---------- Forwarded message ----------
From: Cedric Manara<cedric.manara@gmail.com>
Date: 2009/10/21
Subject: La CJCE rend une décision sur le caractère éventuellement abusif d'une clause d'arbitrage
To: Liste Arbitrage ADR <arbitrage-adr@yahoogroupes.fr>
Bonjour à tous,
Une consommatrice espagnole avait conclu un contrat d'abonnement téléphonique avec l'opérateur Asturcom.
Suite à des impayés de sa cliente, cet opérateur a engagé une procédure arbitrale contre elle, conformément au contrat qui comportait une clause arbitrale prévoyant la saisine de l’Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad.
Une sentence arbitrale est intervenue, condamnant l'abonnée au paiement.
Le juge devant lequel fut formé un recours en exécution forcée a constaté que la clause arbitrale présentait un caractère abusif en raison des coûts de sa mise en oeuvre pour le consommateur. Tout à la fois, il a relevé qu'une loi espagnole "ne permet pas
aux arbitres de soulever d’office la nullité des clauses d’arbitrage abusives", et qu'une autre "ne prévoit aucune disposition concernant l’appréciation du caractère abusif des clauses d’arbitrage par le juge compétent pour statuer sur un recours en
exécution forcée d’une sentence arbitrale devenue définitive". Ce qui l'a amené à poser la question préjudicielle suivante :
«La protection des consommateurs qu’assure la [directive 93/13] implique-t-elle que la juridiction saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale définitive, rendue sans comparution du consommateur, apprécie d’office la nullité de la convention
d’arbitrage et, par conséquent, annule la sentence au motif que ladite convention d’arbitrage comporte une clause d’arbitrage abusive au détriment du consommateur?»
Dans un arrêt du
6 octobre 2009 (C-40/08), la CJCE a estimé que "la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution
du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure
où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit
national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause".
---------- Forwarded message ---------- From: Cedric Manara<cedric.manara@...>
Date: 2009/10/21 Subject: La CJCE rend une décision sur le caractère éventuellement abusif d'une clause d'arbitrage To: Liste Arbitrage ADR <arbitrage-adr@...>
Bonjour à tous,
Une consommatrice espagnole avait conclu un contrat d'abonnement téléphonique avec l'opérateur Asturcom. Suite à des impayés de sa cliente, cet opérateur a engagé une procédure arbitrale contre elle, conformément au contrat qui comportait une clause arbitrale prévoyant la saisine de l’Asociación
Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad. Une sentence arbitrale est intervenue, condamnant l'abonnée au paiement.
Le juge devant lequel fut formé un recours en exécution forcée a constaté que la clause arbitrale présentait un caractère abusif en raison des coûts de sa mise en oeuvre pour le consommateur. Tout à la fois, il a relevé qu'une loi espagnole "ne permet pas aux arbitres de soulever d’office la nullité des clauses
d’arbitrage abusives", et qu'une autre "ne prévoit
aucune disposition concernant l’appréciation du caractère abusif des
clauses d’arbitrage par le juge compétent pour statuer sur un recours
en exécution forcée d’une sentence arbitrale devenue définitive". Ce qui l'a amené à poser la question préjudicielle suivante :
«La protection des consommateurs qu’assure la
[directive 93/13] implique-t-elle que la juridiction saisie d’un
recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale définitive, rendue
sans comparution du consommateur, apprécie d’office la nullité de la
convention d’arbitrage et, par conséquent, annule la sentence au motif
que ladite convention d’arbitrage comporte une clause d’arbitrage
abusive au détriment du consommateur?»
Dans un arrêt du 6 octobre 2009 (C-40/08), la CJCE a estimé que "la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction
nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence
arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution
du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit
et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère
abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre
un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les
règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle
appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si
tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les
conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer
que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause".
Chers Amis,
Vous avez tous eu connaissance, par la presse juridique et par cette
liste, de la publication prochaine, aux Editions LexisNexis, des Etudes
à la mémoire du Professeur Bruno Oppetit.
Un bref message, donc, pour vous rappeler qu'aujourd'hui est la date
limite de souscription à ces mélanges.
Ces Etudes rassemblent des contributions que ses élèves et amis offrent
au regretté Professeur Oppetit, grand professeur estimé et respecté,
juriste d'exception dont les écrits savants ont fait et font
aujourd'hui encore autorité (qui n'a pas dans sa bibliothèque les
ouvrages Droit et modernité ou encore Théorie de l'arbitrage?) et, pour
ce qui concerne les abonnés de cette liste, éminent spécialiste de
l'arbitrage.
Vous trouverez en pièce attachée à ce message le bulletin de
souscription, pour les retardataires qui désireraient s'associer cet
hommage rendu.
Bien cordialement,
Alexandre HORY
Je me permets d'attirer votre attention sur une décision toute fraîche de la Cour de cassation qui, sans être en lien direct avec l'arbitrage international, pourrait ne pas rester sans incidence sur celui-ci.
Dans un arrêt en date du 14 octobre 2009 (ci-joint) promis à la plus large diffusion (FS-P+B+I), la Première Chambre Civile affirme très clairement la conformité des injonctions anti suit à l'ordre public international, lorsqu'elles sont prononcées pour sanctionner "la violation d'une obligation contractuelle préexistante", en l'espèce une clause attributive de juridiction, et que par ses faits l'affaire se situe "hors champ d'application de conventions ou du droit communautaire".
Je ne me livrerai pas ici à un commentaire de cet arrêt, qui suscitera évidemment beaucoup de réactions, mais je me bornerai à souligner que la généralité de la référence à "une obligation contractuelle préexistante" permet d'englober, avec la clause attributive de juridiction, la clause compromissoire. Huit mois tout juste après la décision West tankers de la CJCE, qui bannit les injonctions anti suit au soutien des clauses compromissoires dans le contexte communautaire, la décision de la Cour de cassation ne manquera pas de rassurer le monde de l'arbitrage international, souvent favorable à ces mesures (au moins lorsqu'elles sont prononcées au soutien de la clause compromissoire). Pour les internationalistes, la décision a le mérite de clarifier la position de la Cour de cassation sur la licéité des injonctions anti suit, position qui après les arrêts en dents de scie Banque Worms et Stolzenberg, était pour le moins incertaine.
Bien à vous,
Sandrine CLAVEL Professeur à l'Université de Versailles-Saint Quentin Co-directrive du Master Arbitrage et Commerce international Faculté de Droit et Science Politique 3, rue de la Division Leclerc 78280 GUYANCOURT
Nous avons le plaisir de vous annoncer - par la présente - le Centre d´Arbitrage International de Sharm el-Sheikh « SHIAC » qui organise - en collaboration avec le Ministère Egyptienn de Télécommunications , la Cour Européenne d´Arbitrage « ECA » , le Centre d´Études et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales « CEDEJ » auprès du Ministère Français des Affaires Étrangères, the Arab Association For International Arbitration « AAIA »-le Forum International qui aura lieu le 19 et 20 novembre 2009 sous le nom « Forum International de L´Union pour la Méditerranée
et les Défis des Nouvelles Technologies.
Pour plus d´informations, merci de visiter notre site électroniquewww.shiac.com.
Etant donné que votre groupe comprend un grand nombre de Professeurs spécialisés dans le domaine d´Arbitrage Commercial, et Nous souhaitons de créer un échange culturel entre les Différents pays, nous vous invitons à participer une présentation lors du Forum sur les deux sujets suivants : « E-Arbitration Procedures according to ICC Rules » et « Arbitrator Responsibility in E-Arbitration ».
Votre participation à cette conférence sera sans doute un honneur et un enrichissement au Centre « SHIAC ».
Nous vous prions de bien vouloir nous adresser vos travaux à l´adresse électronique suivante : nasri.marco@... avant le 30 octobre 2009.
Dr. / Nasri MARCO
Président du Centre d´Arbitrage International de Sharm el-Sheikh « SHIAC »
N.B Le Comité d´organisation examinera les sujets reçus et sélectionnera deux participants. En conséquence, le comite prendra à sa charge l´ensemble des billets d´avion et du logement à l´hôtel Jolie VilleMaritime ResortNaama Bay - Sharm el-Sheikh.
And, as
promised/threatened, below are information and registration details for Prof.
George Bermann’s November 19 lunchtime presentation here in Washington DC
about the proposed Restatement for International Commercial Arbitration.
As you will note, the Restatement is expected to cover: (1) arbitration agreements; (2) conduct of and
the judicial role in international arbitral proceedings in the United
States; (3) awards; (4) recourse from and enforcement of
international arbitral awards rendered in the United States; (5) the judicial
role in international arbitral proceedings abroad; (6) enforcement of
international arbitral awards rendered abroad; (7) the preclusive effect
of international arbitral awards; and (7) ICSID Convention arbitration.
This event will be held at
lunchtime on Thursday in the same week as the ICSID/ICC/AAA Joint Colloquium on
Friday November 20 and the follow-on ICSID-LCIA Symposium on Saturday November
21, so this is a great way to start a week of arbitration events in Washington
DC. We look forward to seeing you.
Details below.
Regards,
MK
From:
sections@... [mailto:sections@...] Sent: Saturday, June 27, 2009 4:12 PM Subject: Restatement Third, The U.S. Law of International Commercial
Arbitration: The International Law Section: November 19, 2009
District
of Columbia Bar
The
International Law Section / International Dispute Resolution Committee Presents a Luncheon Program
Restatement
Third, The U.S. Law of International Commercial Arbitration:
The
Reporter Reports
Date: Thursday, November 19, 2009
Time: 12:30 p.m. - 2:00 p.m. (Luncheon and
Program)
Prof. George
Bermann, Jean Monnet Professor of EU Law, Walter Gellhorn Professor of Law,
Director, European Legal Studies, Columbia Law School
Description:
In December 2007, the
ALI Council approved a project to restate the American law of international
commercial arbitration. The project is expected to cover: (1) arbitration
agreements; (2) conduct of and the judicial role in international arbitral
proceedings in the United States; (3) awards; (4) recourse from and
enforcement of international arbitral awards rendered in the United States; (5)
the judicial role in international arbitral proceedings abroad; (6)
enforcement of international arbitral awards rendered abroad; (7) the
preclusive effect of international arbitral awards; and (7) ICSID
Convention arbitration. The Reporter for the ALI Restatement of
International Commercial Arbitration Law is Prof. George Bermann of Columbia
Law School, along with Associate Reporters Prof. Jack J. Coe, Prof. Christopher
R. Drahozal and Prof. Catherine A. Rogers. Join us to hear Prof. Bermann
give an account of developments in this important project.
Cost:
$20.00
International Law Section Members
$30.00
Non-Section Members
$15.00
Government and Nonprofit Employees
$ 5.00
Students
To
register for this program or for a printable registration form, Please Click
Here
Note: This Section-sponsored
educational program is not intended to be a CLE program and thus does not
qualify for CLE credit in any state (including Ohio and Pennsylvania).
This
e-mail is an offering/ announcement service of the District of Columbia Bar
Sections Office. Please direct correspondence to the D.C. Bar Sections Office
at 1101 K Street NW, Suite 200, Washington, D.C. 20005 Tel: (202) 626-3463. To
learn more about Sections events, please visit: http://www.dcbar.org/for_lawyers/sections/index.cfm.
To
unsubscribe to the D.C. Bar Sections Announcement Service, send an e-mail
to Sections@.... Please note the
Section(s) to which you would like to unsubscribe for email notification.
Merci au Professeur Clay d’avoir attiré notre attention sur cet arrêt du Tribunal fédéral suisse.
L’arrêt (rédigé en français) est disponible sur internet (http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.10.2009_4A_596/2008). Si la version originale peut apparemment se lire comme un roman d’espionnage, la version officielle caviardée est plus difficile à suivre… La dépêche de l’ATS (ci-joint) est plus compréhensible.
Ce récent arrêt donnera certainement lieu à de nombreux commentaires. Ce qui me frappe en premier lieu est que le Tribunal fédéral tranche de manière assez claire une question de fait et semble ainsi laisser peu de marge d’appréciation au tribunal arbitral. Alors que, dans le système de la révision, classiquement, le Tribunal fédéral se contente de constater l’existence d’un fait susceptible de modifier l’appréciation du tribunal arbitral, sans préjuger de la décision du tribunal arbitral, qui reste libre de parvenir à une conclusion inchangée après une nouvelle appréciation (voir dans ce sens mon message du 30 novembre 2006, http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1152), le Tribunal fédéral semble affirmer ici qu’il serait d’ores et déjà établi que la commission réclamée devait rémunérer un trafic d’influence illicite, de sorte que l’on voit mal comment le tribunal arbitral pourrait arriver à une conclusion différente.
Il sera intéressant de suivre cette affaire. Le tribunal arbitral ne pourra quoi qu’il en soit pas être constitué des mêmes arbitres, puisque l’un des trois (un ancien bâtonnier genevois) est décédé dans l’intervalle.
Et même si le Tribunal fédéral a formellement annulé la sentence arbitrale du 31 juillet 1996, on sait que cette annulation ne s’impose pas au juge français de l’exequatur, qui reste libre de prononcer l’exequatur d’une sentence annulée à l’étranger (voir arrêt Putrabali). On observera donc avec intérêt les réactions des tribunaux français (à moins que le litige ne soit transigé discrètement) et je remercie par avance les observateurs avisés de nous tenir au courant de nouveaux développements.
De : Thomas Clay [mailto:thomas@...] Envoyé : samedi 17 octobre 2009 22:34 À : Arbitrage-adr Objet : [arbitrage-adr] Ouragan sur les frégates de Taïwan et autres décisions récentes
Chers amis,
Qu'il me soit permis d'évoquer deux arrêts récents et importants, l'un rendu par la Cour de cassation française le 8 octobre 2009 et l'autre par le Tribunal fédéral suisse deux jours plus tôt, soit le 6 octobre. Cette seconde décision intervient dans la sulfureuse affaire des Frégates de Taïwan et pourrait avoir un retentissement qui dépasse le cercle des spécialistes de la discipline. En effet, la société Thales vient de réussir la prouesse de faire annuler la sentence arbitrale rendue en 1996 dans cette affaire, alors même qu'un recours en annulation avait déjà été rejeté par ce même Tribunal fédéral en 1997. Comment a-t-elle fait ? On commencera par présenter cette première décision, avant d'en venir à celle de la Cour de cassation française du 8 octobre et de revenir ensuite plus brièvement sur une série d'arrêts déjà un peu anciens, mais qui, pour la plupart, n'ont pas encore retenu l'attention des commentateurs à ma connaissance.
1°/ Assurément l'affaire des Frégates de Taïwan a empoisonné la politique française depuis près de quinze ans, navigant dans les eaux troubles des commissions, rétro-commissions, corruption et autre secret-défense. Elle déjà donné lieu à plusieurs décisions, dont un arrêt rendu par la Cour de cassation française le 11 février 2009, déjà présenté sur cette liste (http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1584), et commenté ailleurs (D. 2009.Act.557, note X. Delpech ; JCP 2009.I. 148 § 11, obs. J. Ortscheidt ; JCP 2009.Act.104, obs. G. Chabot ; PA 2009, note M.-E. Boursier, à paraître ; Global Arbitration Review 20 févr. 2009). C'est au tour du Tribunal fédéral suisse d'intervenir à nouveau dans ce dossier par un arrêt du 6 octobre 2009 (Thales contre Frontier AG Berne et Brunner Sociedade Civil de Administraçao Limitada, réf. 4A_596/2008). Cet arrêt est précieux en ce qu'il récapitule de manière dépassionnée l'ensemble des faits de cette affaire complexe sur plus de dix pages qui se lisent comme un roman d'espionnage de très haute tenue. Mais l'arrêt retiendra surtout l'attention en ce qu'il annule la sentence arbitrale CCI rendue le 31 juillet 1996 qui avait condamné la société Thomson (devenue Thales) à verser les commissions promises aux intermédiaires pour l'achat des six frégates vendues par la France à Taïwan (25 millions de dollars et 12 millions de francs). Cette décision est d'autant plus retentissante que le même Tribunal fédéral suisse avait déjà rejeté un recours en annulation contre cette même sentence le 28 janvier 1997.
Se posent alors une série de questions : comment le Tribunal fédéral peut-il accueillir un recours sur lequel il a déjà statué ? Réponse : parce qu'il s'agissait cette fois-ci d'un recours en révision et non pas d'un recours en annulation, dont on sait qu'il peut être formé en Suisse depuis un arrêt du Tribunal fédéral de 1992 (TF suisse, 11 mars 1992, Rev. arb. 1993, p. 115, note P.-Y. Tchanz). Comment un recours en révision qui suppose un élément nouveau qui montre que la décision a été surprise par fraude, a pu être recevable en l'espèce ? Réponse : c'est l'ordonnance rendue par un juge d'instruction français, Renaud Van Ruymbeke, le 1er octobre 2008 qui va fournir cet élément nouveau. Mais comment une telle ordonnance qui a conclu au non-lieu peut avoir un tel effet ? Réponse : elle énonçait dans ses motifs qu'Alfred Sirven, l'intermédiaire du côté français du dossier, était l'auteur d'une escroquerie au procès arbitral, "consistant à avoir leurré les arbitres par une machination propre à faire condamner Thomson à payer des commission indues". Et le fait que l'action publique contre lui soit éteinte en raison de son décès ne change rien, cette seule affirmation dans l'ordonnance du 1er décembre 2008 suffit à constituer le fait nouveau susceptible de rendre recevable le recours en révision contre la sentence arbitrale et, au final, d'annuler cette sentence avec, ironie de l'histoire, invitation faite aux arbitres ayant constitué le tribunal arbitral à se réunir à nouveau. Pas sûr qu'ils en aient envie !
Aussi, alors qu'en France l'affaire a été renvoyée devant une cour d'appel après cassation disciplinaire par la première chambre civile de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait estimé que le fait qu'une partie du dossier soit classé secret-défense n'empêchait pas l'arbitrage de se poursuivre (Paris 29 juin 2006, D. 2006.Panor.3031, obs. Th. Clay ; L’Express 15-21 févr. 2007, p. 54, obs. J.-M. Pontaut), les juridictions suisses ont-elles, elles, courageusement annulé une sentence vieille de 13 ans qui avait estimé que le contrat d'intermédiaire litigieux n'était "entaché d'aucun vice de nullité" et avait une "cause réelle et sérieuse" et ne constituait en rien la rémunération d'un trafic d'influence en France. Manifestement, la haute juridiction suisse ne fait pas la même analyse...
2°/ Aux antipodes de cette affaire rocambolesque était celle, pas moins passionnante, soumise à la Cour de cassation française, laquelle s'est prononcée le 8 octobre denier (Cass. 1re civ., 8 oct. 2009, pourvoi n° 07-21.990, à paraître au Bull. civ. I). Il s'agissait là encore d'un litige invraisemblable, quoique dans un autre genre. Une fois n’est pas coutume en effet, le différend trouve ses racines dans le Paris du XIXe siècle et invite à se transporter avec envie dans ce qui était alors l’épicentre de l’activité culturelle européenne, ce qui est pour le moins inusuel en droit positif de l’arbitrage international, et encore moins s'agissant d'un conflit qui ne concernait que des Polonais. Ceux-ci s’affrontent depuis plus d’un siècle à propos d’un immeuble parisien, situé dans ce qui s’appelait alors le quai d’Orléans. C’est en 1865 que cet immeuble fut acquis par la Société historique et littéraire polonaise, constituée dès 1832. Il sera cédé en 1893, avec le fonds d’ouvrages, d’archives et d’œuvres d’art qu’il abritait, à ce qui deviendra ensuite l’Académie polonaise des sciences et des lettres. Près de soixante ans plus tard, en 1951, la cédante demanda la révocation de la cession, demande déclarée irrecevable. Encore quarante ans s'écoulent, et, en 1990, le président de la République polonaise ordonna la restitution des biens. S’ensuivront encore de multiples péripéties jusqu’à la conclusion d’un accord le 14 janvier 2002 prévoyant la constitution d’une association, l’Association de défense de la bibliothèque polonaise, laquelle prévoyait le recours à l’arbitrage en cas de litige. Un compromis d’arbitrage fut conclu le 12 février 2002. Un an plus tard, le 5 mars 2003, la sentence arbitrale fut rendue déclarant l’Académie polonaise des sciences et des lettres propriétaire de l’immeuble et des biens qu’il contenait jusqu’en 1946, date à laquelle la Société historique et littéraire polonaise a repris la gestion du lieu. La sentence sera exequaturée le 26 mai 2003. Certains membres de la Société historique et littéraire polonaise agissent alors en nullité de la sentence, et sont rejoints par l’Association de défense de la bibliothèque polonaise elle-même. Le recours en annulation est rejeté par la Cour d’appel de Paris le 31 octobre 2006.
Le pourvoi qui attaque l’arrêt est particulièrement dense puisqu’il contient trois moyens, les deux premiers composés de neuf branches, et le troisième de cinq branches, soit au total vingt-quatre branches. Tous ne semblent pas pertinentes, loin s’en faut, et ne méritent pas d’être commentées. Le premier moyen constituant essentiellement une critique du fond de la décision rendue, la Cour de cassation renvoie classiquement à l'arrêt de la Cour d’appel qui répondu aux conclusions et qui n’est pas tenue « de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples allégations ou à des griefs inopérants ». Le message est clair.
Le deuxième moyen est du même acabit : il reprochait à la Cour d’appel de n’avoir pas annulé la sentence en raison de la nullité des délibérations prises par l’Assemblée générale de la Société historique et littéraire polonaise, dont celles qui ont permis le recours à l’arbitrage, lesquelles auraient violé les règles de calcul des majorités, auraient été insuffisamment informées, voire manipulées, dont les décisions auraient été surprises par dol, avec des ordres du jour travestis, etc. Autant de questions qui, si elles ne paraissaient pas aussi attrape-tout, auraient pu soulever la seule vraie question : l'irrégularité des Assemblées générales ayant décidé le recours à l'arbitrage affectent-elles la validité de la convention d'arbitrage internationale conclue en application de celles-ci ? Mais encore aurait-il fallu pour cela que la question soit d’abord soulevée devant les arbitres, ce qui ne semble pas avoir été le cas à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation, sans quoi les parties sont censées avoir renoncé à s’en prévaloir. C’est pourquoi la première chambre civile n’a plus qu’à s’abriter derrière l’appréciation souveraine des juges du fond pour rejeter ce deuxième moyen.
Quant au troisième moyen, il contestait l’irrecevabilité de la tierce opposition qui avait été formée contre la sentence par l’Association de défense de la bibliothèque polonaise et certains de ses membres, au prétexte qu’il y avait eu une fraude dans leur représentation et donc que la tierce opposition était recevable. Mais pour qu’un tel recours extraordinaire puisse être recevable, encore faut-il qu’il s’agisse d’arbitrage interne et non pas d’arbitrage international, puisque le premier accueille la tierce opposition (art. 1481, al. 2, CPC) quand le second la refuse. Le pourvoi prétendait que l’arbitrage était interne puisqu’il n’y avait pas eu de franchissement de frontières, et que la nationalité étrangère des parties n’étaient pas suffisante à conférer une dimension internationale à cet arbitrage. La Cour de cassation rejette également ce moyen au motifs que l’immeuble litigieux avait été cédé et exploité à l’aide de capitaux étrangers, ce qui suffit à qualifier d’international cet arbitrage, et rend dont la tierce-opposition irrecevable. La solution semble à l’abri de la critique, même si la cession s’était faite sans capitaux puisqu’il s’agissait d’une donation, mais l’entretien et l’exploitation qui ont suivi ont nécessairement donné lieu à un « flux et reflux » de capitaux à travers les frontières. Cet arrêt est intéressant en ce qu’il offre un exemple de tierce opposition intentée contre une sentence arbitrale — ce qui est assez rare. Tout au plus se souviendra-t-on de la tentative très hasardeuse d’un arbitre qui avait intenté une tierce opposition contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait annulé pour manque d’indépendance de sa part la sentence qu’il avait rendue (Paris 6 déc. 1994, Rev. arb. 1996, p. 411 (3e esp.), obs. Ph. Fouchard p. 325, spéc. n° 19, 31, 65, et 73 et s. ; JCP 1995.I.3891 § 16, obs L. Cadiet ; Gaz. Pal. 1995.1.Jurispr.207, et la note) !
3°/ Enfin, pour mémoire, voici un florilège, ou pot-pourri, de décisions moins récentes, mais qui n'ont pas encore été évoquées sur cette liste. On écartera donc l'important arrêt Soerni rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2009 (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, pourvoi n° 08-16.025, à paraître au Bulletin civil ; D. 2009.Panor.2385, obs. L. d'Avout ; D. 2009.Act.1957, obs. X. Delpech) puisqu'il a déjà fait l'objet ici de deux commentaires, l'un d'Ahmed Ouerfelli (http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1637) et l'autre de Sâmi Hazoug (http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1654). Mais ce même 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois autres décisions qu'on peut évoquer d'un mot, sachant qu'aucune des trois, encore inédites, ne sont destinées à être publiées au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
— Le premier arrêt (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009 (Sté marocaine des loisirs c. Sté France Quick), pourvoi n° 08-17.661) réaffirme le principe de collégialité dans l'arbitrage en énonçant que « le principe de collégialité supposant que chaque arbitre ait la faculté de débattre de toute décision avec ses collègues », (cf. déjà : Paris 16 janv. 2003 (Intelcam), Rev. arb. 2004.369, note L. Jaeger ; Clunet 2004.161, note C. Kessedjian ; D. 2003.Somm.2479, obs. Th. Clay). Néanmoins, ajoute l'arrêt, il convient d'apporter la preuve d'une non participation d'un arbitre au délibéré d'une sentence, même partielle, pour que celle-ci soit annulée sur le fondement de la violation de l'ordre public international. A contrario cela signifie donc que le principe de collégialité est un principe d'ordre public international. L'arrêt rappelle aussi que la nullité de l'acte de mission n'entraîne pas celle de la sentence arbitrale car elle n’entre pas dans les cas d'ouverture de l'annulation des sentences arbitrales.
— Le deuxième arrêt (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009 (Sté Grande Armée Investissement c. Sté XL), pourvoi n° 08-17.536) s'inscrit dans le débat actuel, et très vivant sur cette liste, relatif à l'étendue du contrôle de la mission de l'amiable compositeur. La Cour de cassation reprend sa dernière jurisprudence (Cass. 1re. civ., 17 déc. 2008 (SAS Odalys), Bull. civ. I, n° 284 ; JCP 2009.II.10012, note J. Béguin ; JCP 2009.I.148 § 1er, obs. J. Béguin ; JCP 2009.Act.30, obs. J. Béguin ; PA 2009, n° 53, p. 13, note L. Coutelier ; Dépêches du Juris-Classeur 5 janv. 2008 ; http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1569) et rappelle que le contrôle de cette mission ne peut être que formel. L'affirmation de la première chambre civile est claire : le contrôle de la décision des arbitre « une fois vérifiée la réalité de la référence à l’équité dans la limite de ses pouvoirs, échappe au juge de l’annulation ». Compte tenu du débat sur les modalités de contrôle de l’équité, cette phrase ne semble pas anodine, ni là par hasard. Elle est au contraire destinée à rappeler le critère formel, nécessaire mais suffisant, du contrôle de l’équité. Elle est donc très bienvenue.
— Le troisième arrêt (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009 (Sztulman), pourvoi n° 08-17.984) concerne la délicate question, en matière interne, de l'interprétation d'une sentence arbitrale, au sens de l'article 1475 CPC, par le tribunal arbitral qui l'a rendue. Cette interprétation doit veiller à ne pas modifier le sens de la sentence arbitrale. En l’espèce, une sentence interprétative avait ajouté une condition particulière au paiement d’échéances de condamnations prononcées dans la sentence qui n’était pas claire sur ce point. La sentence avait exigé que les versements interviennent avant le 30 octobre de chaque année, et la sentence interprétative avait limité ces périodes en posant l’échéance entre le 30 octobre et le 28 avril de l’année suivante. La Cour de cassation énonce que la sentence arbitrale interprétative qui, « sous prétexte de déterminer le sens » de la précédente sentence, « apporte une modifications quelconque au dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées » doit être annulée. C'est imparable.
— Un mois plus tôt, la même première chambre civile rendit un arrêt, lui aussi resté ignoré à ce jour (à l'exception de : http://www.avocats.fr/space/romain.dupeyre), sur une question importante, quoique déjà tranchée, à savoir la mention dans la clause compromissoire de deux centres d'arbitrage alternatifs, à savoir l'« AFA » et la « Chambre internationale de commerce de Paris » (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.983). On aura reconnu là l'affaire UOP NV qui est déjà parvenue jusqu'à la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007 (Sté UOP NV c. Sté BP France), Bull. civ. I, n° 62 ; JCP 2007.I.168 § 15, obs. J. Béguin ; D. 2008.Panor.183, obs. Th. Clay ; Bull. CIA de la CCI, vol. 19 n° 2, p. 13, obs. B. Audit ; RJDA 2007, n° 5, obs. A.-F. Pascal ; D. 2007.Act.734, obs. X. Delpech ; publié aussi in Rép. Dalloz dr. commercial, act. mars 2007, p. 9 ; JCP 2007.IV.1627 ; JCP 2007.Act.110). Sur renvoi de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Paris avait rejeté le contredit de compétence formé sur l'idée que la juridiction arbitrale ne pouvait pas être compétente en présence d'une telle clause (Paris 28 nov. 2007). La Cour de cassation rejette à son tour le pouvoi au motif que l’arbitre est compétent par priorité sur la validité et les limites de son investiture, y compris en ce qui concerne les parties à l’arbitrage. En l’espèce, il ressort de la volonté sans équivoque des sociétés concernées de recourir à l’arbitrage, qu’elle que soit « l’ambiguïté de la rédaction de la clause » qui « était impuissante à elle seule à effacer la volonté de recourir à l’arbitrage ». En d'autres termes, le choix du centre d'arbitrage n'était pas constitutif du choix de recourir à l'arbitrage. Celui-ci l'emporte sur le choix de ses propres modalités de mise en oeuvre. Toutefois, on doit se réserver la possibilité où l'interprétation de la volonté des parties montre bien qu'elles n'ont voulu d'arbitrage que par le centre d'arbitrage choisi, ou par les arbitres choisis (et le fait que le nom de ceux-ci figure dans la clause compromissoire en est un indice).
Si le 8 juillet 2009 fut le jour de l'arbitrage à la Cour de cassation, c'est deux mois plus tôt, le 7 mai 2009, qui fut le jour de l'arbitrage à la Cour d'appel de Paris, laquelle rendit quatre arrêts nous intéressant, deux dans l'affaire Suba France et deux dans l'affaire Etablissement Ruze.
— Le premier arrêt rendu dans l'affaire Suba France a déjà fait l'objet, lui, d'un commentaire aux Petites Affiches sous la plume de Jérôme Barbet (Paris 7 mai 2009 (Sté Suba France c. Sté Pujol), rép. gén. n° 08/02025, PA 2009, n° 159-160, p. 10, note J. Barbet). En l'espèce, deux recours en annulation parallèles avaient été formés par les deux parties, chacune invoquait une irrégularité de constitution du tribunal arbitral. La Cour d'appel de Paris les rejette l'un et l'autre estimant qu’une des parties était informée depuis longtemps du grief qu'elle invoquait et que l’autre, qui avait volontairement refuser de participer à l’instance, n’avait fait aucune réserve sur la constitution du tribunal arbitral. La renonciation à invoquer une irrégularité de procédure produit donc ici un effet puissant (sur la question, cf. l'article indépassable du Professur Loïc Cadiet : "La renonciation à se prévaloir des irrégularités de la procédure arbitrale", conférence au Comité français de l’arbitrage, 1er févr. 1996, Rev. arb. 1996.3). D'autant qu'un des griefs invoqués au soutien de l'annulation de la sentence était tout de même que la clause compromissoire n'aurait pas été opposable à l'une des sociétés car elle n’était pas signataire du contrat. Mais comme elle appartenait au même groupe de sociétés que l'une des sociétés signataires, la Cour peut appliquer sa jurisprudence sur l'extension aux tiers non signataires et énoncer sa formule classique : « Considérant que la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter ». Après quoi la Cour détaille l’implication de la société qui se déclare non liée par la convention d’arbitrage et observe notamment qu’elle a participé « tant à la négociation qu’à l’exécution du contrat » et « qu’elle est donc directement impliquée dans cette exécution et dans les litiges qui peuvent en résulter ». La solution est classique et toujours aussi efficace.
— Dans la même affaire, la Cour d'appel de Paris a rendu une seconde décision du même jour, demeurée, elle, inédite à notre connaissance (Paris 7 mai 2009 (Sté Suba France c. Sté Pujol), rép. gén. n° 07/21973) qui touche aussi à la question de la renonciation à invoquer des irrégularités de procédure à propos de la constitution du tribunal arbitral. Ici les litigants sont réputés avoir renoncé au principe d'égalité des parties dans la désignation des arbitres puisqu'une partie, bien que plurale, n'avait choisi qu'un seul arbitre, avant d'arguer d'une composition irrégulière lors du recours en annulation. Cette mauvaise foi n'a pas produit les effets espérés. Tant mieux. En revanche, l'attitude des parties ne saurait emporter renonciation aux recours auxquels on ne peut renoncer, et notamment au recours en annulation. La Cour d'appel de Paris rappelle à ce titre que le choix d'un arbitrage à deux degrés comme celui qui existe encore dans l'arbitrage interne et dans certains centres d'arbitrage ne signifie pas, heureusement, que les parties ont renoncé aux recours dès lors qu'elles n'ont pas usé du deuxième degré d'arbitrage au sein du dispositif prévu par le centre (ici la Chambre arbitrale de Paris). Enfin cet arrêt, comme l'autre du même jour, reprend sa formule classique en matière d'extension de la convention d'arbitrage : « La clause compromissoire internationale a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat » pour décider que la partie qui conteste être liée par la convention d’arbitrage a « participé tant à la négociation qu’à l’exécution du contrat (...) et qu’elle est donc directement impliquée dans cette exécution » et qu’elle a d’autant moins ignoré la convention d’arbitrage qu’elle intervient depuis quarante ans dans ce secteur dont l’arbitrage est un usage. Avec cette dernière précision, on n'est pas loin du consentement à l'arbitrage par l'usage du secteur professionnel dans lequel intervient le contrat, ce qui est sans doute excessif, surtout en matière interne.
— Telle est précisément la question à laquelle était confrontée la Cour d'appel de Paris dans ses deux autres arrêts du même jour (Paris 7 mai 2009 (Sté Etablissement Ruze SA), rép. gén. n° 08/07048 et rép. gén. n° 08/07049). Une partie contestait que la clause compromissoire respecte les formes prescrites à l’article 1443 du Code de procédure civile dès lors que, selon elle, la clause ne figurait que dans un courrier de confirmation censé établir la preuve d’un accord verbal, à une date impossible à fixer, et en tous les cas postérieure à la conclusion du contrat principal. Mais la Cour d'appel de Paris répond que si l’article 1443 du Code de procédure civile exige bien un écrit pour la clause compromissoire, « il ne régit ni la forme ni l’existence des stipulations qui, se référant à ce document, font la convention des parties ». Cet arrêt introduit donc une grande souplesse d'interprétation dans l'exigence d'écrit, à titre de validité, pour la clause compromissoire conclue en matière interne. Il semble même admettre que les usages peuvent suffire à valider une clause compromissoire conclue par référence. Enfin, sur une autre question, la Cour d'appel de Paris estime, comme la Cour de cassation dans un arrêt des arrêts précités du 8 juillet 2009 (Sté Grande Armée Investissement c. Sté XL, pourvoi n° 08-17536) et comme elle n'a jamais cessé de l'énoncer elle-même (en dernier lieu : Paris 11 oct. 2007 (M. Freschi c. Sté Poly Tech Radiant Inc), D. 2008.Panor.187, obs. Th. Clay ; Petites Affiches 2008, n° 60-61, p. 11, note O. Darcq ; http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1351) que le contrôle de la mission de l'arbitre amiable compositeur consiste en une vérification purement formelle de la référence à l'équité.
— Un dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris sera mentionné dans ce message trop long, rendu près d'un mois après les précédents (Paris 4 juin 2009 (Sté Libération et autres c. Harang), rép. gén. 2008/04319) dans un domaine parallèle à l'arbitrage au sens juridique, à savoir la procédure devant la "Commission arbitrale des journalistes". Cette juridiction hybride dont nombreux pensent qu'elle n'a d'arbitrage que le nom est enfin définie par la Cour d'appel comme « une juridiction étatique d’exception instaurée par le Code du travail pour connaître du contentieux de l’indemnité des journalistes lorsque la durée des services excède quinze ans, bien que soient applicables à ses décisions les textes sur l’arbitrage ». Cette clarification est bienvenue puisque le sujet opposait en doctrine ceux qui voyait dans cette procédure un véritable arbitrage (H. Motulsky : Écrits. Tome 1er : Études et notes de procédure civile. Préface de G. Cornu et J. Foyer. Dalloz, 1973, p. 311 ; « La nature de l’arbitrage », in H. Motulsky : Écrits. Tome 2 : Études et notes sur l’arbitrage. Préface de B. Goldman et Ph. Fouchard. Dalloz, 1974, spéc. p. 19 ; note sous Paris 8 juill. 1957, JCP 1958.II.10448 ; publié aussi in H. Motulsky : Écrits. Tome 2, op. cit., p. 122 ; G. Flécheux : « La Commission arbitrale des journalistes », Rev. arb. 1964.34) et ceux qui lui refusait cette qualification (J.-M. Olivier : « Arbitrage et droit du travail », in « Nouvelles perspectives en matière d’arbitrage », Dr. & Patrim., mai 2002, n° 104, p. 52 spéc. p. 54 ; Ch. Jarrosson : La notion d’arbitrage. Préface de B. Oppetit. LGDJ, coll. Bibliothèque du droit privé, t. 198, 1987, spéc. n° 23 ; R. Perrot : « Fonctionnement de la Commission arbitrale des journalistes au regard du droit judiciaire privé », Gaz. Pal. 1996.II.Doctr.1382, spéc. n° 4 ; Th. Clay : "L'arbitrage, justice du travail", in M. Keller (sous la dir. de) : Procès du travail. Travail du procès. LGDJ, coll. Bibliothèque de l’Institut André Tunc, vol. 16, 2008, p. 99, spéc. n° 26-36). Cet arrêt semble donc se distinguer de la jurisprudence antérieure qui semblait retenir la qualification d'arbitrage à cette procédure puisqu'elle lui appliquait les dispositions du Code de procédure civile sur l'arbitrage (Paris 6 mai 1993, Rev. arb. 1997.275, obs. C. Vergne ; Paris 13 oct. 2005, D. 2005.Panor.3062, obs. Th. Clay), quand bien même on avait déjà pu relever qu'il s'agissait surtout de sauver les sentences (Th. Clay : "L'arbitrage, justice du travail", op. cit., spéc. n° 33). Il semble désormais que de l'application des textes sur l'arbitrage, on ne puisse déduire qu'il s'agisse d'arbitrage. Ne reste plus qu’à faire la même chose pour l’"arbitrage" du bâtonnier, en dépit des errements récents de la loi dite de simplification du droit du 12 mai 2009, déjà présentés sur cette liste par Maître Louis Degos, qui est un arbitrage plus forcé que jamais (http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1621).
Enfin pour finir cet interminable revue de l'actualité jurisprudentielle, on se permettra d'annoncer la parution récente de la seconde édition de l'excellent ouvrage de Maîtres Jean-Louis Delvolvé, Gerald Pointon et Jean Rouche : French Arbitration Law and Practice. A dynamic Civil Law Approach to International Arbitration aux éditions Kluwer Law International (Wolters Kluwer).
Bien amicalement à tous.
Thomas Clay
Doyen de la Faculté de droit et de science politique
Université de Versailles - Saint-Quentin
27, rue Bois Le Vent
75016 Paris
Port. : 06.20.47.08.65
Tél. : 01.42.88.88.88
Téléc. : 01.42.88.41.01 thomas@...
With permission,
please note the location correction in the below announcement for the luncheon
presentation by ICSID Secretary-General Meg Kinnear on Wednesday, November 11
here in Washington DC. The event is being held at the offices of Arnold
& Porter, 555 12th Street, NW, not at the offices of
WilmerHale. Of course, this correction gives me a chance to remind you to
attend this excellent program!
Explanation and advance
notice. There will in fact be a very interesting lunch event at
WilmerHale, just the following week on Thursday, November 19. That event
will be an excellent program at which Prof.
George Bermann of Columbia Law School will give an account of developments in the ALI’s project
to restate the American law of international commercial arbitration, for which
he is the Reporter. The locations for Ms. Kinnear’s Nov. 11 presentation
and for Prof. Bermann’s Nov. 19 presentation were inadvertently switched
in the previous notice I circulated.
Correct registration information
and details for Ms. Kinnear’s Nov. 11 event are below. I will
circulate full details for Prof. Bermann’s Nov. 19 program as soon as the
formal announcement is sent out by the DC Bar.
Apologies for the confusion.
Regards,
MK
MARK KANTOR
SUITE 311B
110 MARYLAND AVENUE, N.E.
WASHINGTON, D.C. 20002
TEL. 202-544-4953
FAX. 202-318-9170
MKANTOR@... www.mark-kantor.com
From:
sections@... [mailto:sections@...] Sent: Friday, October 16, 2009 3:43 PM Subject: LOCATION CHANGE: A Conversation with the ICSID Secretary-General:
The International Law Section: November 11, 2009
Please Note The Location:This event will now be held at Arnold and Porter, 555
12th Street, N.W., Washington, D.C. 20006 (10th Floor).
District
of Columbia Bar
The
International Law Section / International Dispute Resolution Committee
In Co-sponsorship with the Dispute Resolution Interest
Group of the American Society of International Law,and the
Washington D.C. International Arbitration Club Presents a Luncheon Program
A
Conversation with the ICSID Secretary-General
Date: Wednesday, November 11, 2009
Time: 12:30 p.m. - 2:00 p.m. (Luncheon and
Program)
NEW
Location: Arnold & Porter, 555 12th Street, N.W.,
Washington, D.C. 20006 (10th Floor)
Speaker:
Ms. Meg Kinnear,
Secretary-General, ICSID
Description:
Join us to hear Ms.
Meg Kinnear, the new Secretary-General, International Centre for the Settlement
of Investment Disputes (ICSID), discuss current developments at the preeminent
investment treaty arbitral institution and investor-State arbitration
generally. Ms. Kinnear took up her new post as ICSID's leader this
summer. Previously, she was General Counsel (Senior General Counsel from
2006) and Director General of the Trade Law Bureau of Canada, a joint legal
unit of the Departments of Justice and of Foreign Affairs and International
Trade of Canada. In that capacity, she supervised the conduct of all
international investment and trade litigation involving Canada, including NAFTA
Chapter 11 and NAFTA Chapters 19 and 20 disputes. Ms. Kinnear will talk
about her new responsibilities and answer questions in this active session with
the international community.
Cost:
$20.00
International Law Section Members
$20.00 Co-Sponsoring
Sections/Organizations
$30.00
Non-Section Members
$15.00
Government and Nonprofit Employees
$ 5.00
Students
To
register for this program or for a printable registration form, Please Click
Here
Note: This Section-sponsored educational
program is not intended to be a CLE program and thus does not qualify for CLE
credit in any state (including Ohio and Pennsylvania).
This
e-mail is an offering/ announcement service of the District of Columbia Bar Sections
Office. Please direct correspondence to the D.C. Bar Sections Office at 1101 K
Street NW, Suite 200, Washington, D.C. 20005 Tel: (202) 626-3463. To learn more
about Sections events, please visit: http://www.dcbar.org/for_lawyers/sections/index.cfm.
I am pleased to
announce that the DC Bar International Dispute Resolution Committee, the
Dispute Resolution Interest Group of the American Society of International Law
and the Washington DC International Arbitration Club will host a lunch
presentation by Ms. Meg Kinnear, Secretary-General of ICSID on Wednesday, November
11 from 12:30 pm until 2 pm at the offices of WilmerHale, 1875 Pennsylvania Avenue, N.W. Further details and
registration information are below. We look forward to seeing you in
Washington.
Regards,
MK
MARK KANTOR
SUITE 311B
110 MARYLAND AVENUE, N.E.
WASHINGTON, D.C. 20002
TEL. 202-544-4953
FAX. 202-318-9170
MKANTOR@... www.mark-kantor.com
The
International Law Section / International Dispute Resolution Committee
In Co-sponsorship with the Dispute Resolution Interest
Group of the American Society of International Law,and the Washington
D.C. International Arbitration Club Presents a Luncheon Program
A
Conversation with the ICSID Secretary-General
Date: Wednesday, November 11, 2009
Time: 12:30 p.m. - 2:00 p.m. (Luncheon and
Program)
Description:
Join us to hear Ms.
Meg Kinnear, the new Secretary-General, International Centre for the Settlement
of Investment Disputes (ICSID), discuss current developments at the preeminent
investment treaty arbitral institution and investor-State arbitration
generally. Ms. Kinnear took up her new post as ICSID's leader this
summer. Previously, she was General Counsel (Senior General Counsel from
2006) and Director General of the Trade Law Bureau of Canada, a joint legal
unit of the Departments of Justice and of Foreign Affairs and International
Trade of Canada. In that capacity, she supervised the conduct of all
international investment and trade litigation involving Canada, including NAFTA
Chapter 11 and NAFTA Chapters 19 and 20 disputes. Ms. Kinnear will talk
about her new responsibilities and answer questions in this active session with
the international community.
Cost:
$20.00
International Law Section Members
$20.00
Co-Sponsoring Sections/Organizations
$30.00
Non-Section Members
$15.00
Government and Nonprofit Employees
$ 5.00
Students
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Note: This Section-sponsored educational
program is not intended to be a CLE program and thus does not qualify for CLE
credit in any state (including Ohio and Pennsylvania).
This
e-mail is an offering/ announcement service of the District of Columbia Bar
Sections Office. Please direct correspondence to the D.C. Bar Sections Office
at 1101 K Street NW, Suite 200, Washington, D.C. 20005 Tel: (202) 626-3463. To
learn more about Sections events, please visit: http://www.dcbar.org/for_lawyers/sections/index.cfm.
Qu'il me soit permis d'évoquer deux arrêts récents et importants, l'un rendu par la Cour de cassation française le 8 octobre 2009 et l'autre par le Tribunal fédéral suisse deux jours plus tôt, soit le 6 octobre. Cette seconde décision intervient dans la sulfureuse affaire des Frégates de Taïwan et pourrait avoir un retentissement qui dépasse le cercle des spécialistes de la discipline. En effet, la société Thales vient de réussir la prouesse de faire annuler la sentence arbitrale rendue en 1996 dans cette affaire, alors même qu'un recours en annulation avait déjà été rejeté par ce même Tribunal fédéral en 1997. Comment a-t-elle fait ? On commencera par présenter cette première décision, avant d'en venir à celle de la Cour de cassation française du 8 octobre et de revenir ensuite plus brièvement sur une série d'arrêts déjà un peu anciens, mais qui, pour la plupart, n'ont pas encore retenu l'attention des commentateurs à ma connaissance.
1°/ Assurément l'affaire des Frégates de Taïwan a empoisonné la politique française depuis près de quinze ans, navigant dans les eaux troubles des commissions, rétro-commissions, corruption et autre secret-défense. Elle déjà donné lieu à plusieurs décisions, dont un arrêt rendu par la Cour de cassation française le 11 février 2009, déjà présenté sur cette liste (http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1584), et commenté ailleurs (D. 2009.Act.557, note X. Delpech ; JCP 2009.I. 148 § 11, obs. J. Ortscheidt ; JCP 2009.Act.104, obs. G. Chabot ; PA 2009, note M.-E. Boursier, à paraître ; Global Arbitration Review 20 févr. 2009). C'est au tour du Tribunal fédéral suisse d'intervenir à nouveau dans ce dossier par un arrêt du 6 octobre 2009 (Thales contre Frontier AG Berne et Brunner Sociedade Civil de Administraçao Limitada, réf. 4A_596/2008). Cet arrêt est précieux en ce qu'il récapitule de manière dépassionnée l'ensemble des faits de cette affaire complexe sur plus de dix pages qui se lisent comme un roman d'espionnage de très haute tenue. Mais l'arrêt retiendra surtout l'attention en ce qu'il annule la sentence arbitrale CCI rendue le 31 juillet 1996 qui avait condamné la société Thomson (devenue Thales) à verser les commissions promises aux intermédiaires pour l'achat des six frégates vendues par la France à Taïwan (25 millions de dollars et 12 millions de francs). Cette décision est d'autant plus retentissante que le même Tribunal fédéral suisse avait déjà rejeté un recours en annulation contre cette même sentence le 28 janvier 1997.
Se posent alors une série de questions : comment le Tribunal fédéral peut-il accueillir un recours sur lequel il a déjà statué ? Réponse : parce qu'il s'agissait cette fois-ci d'un recours en révision et non pas d'un recours en annulation, dont on sait qu'il peut être formé en Suisse depuis un arrêt du Tribunal fédéral de 1992 (TF suisse, 11 mars 1992, Rev. arb. 1993, p. 115, note P.-Y. Tchanz). Comment un recours en révision qui suppose un élément nouveau qui montre que la décision a été surprise par fraude, a pu être recevable en l'espèce ? Réponse : c'est l'ordonnance rendue par un juge d'instruction français, Renaud Van Ruymbeke, le 1er octobre 2008 qui va fournir cet élément nouveau. Mais comment une telle ordonnance qui a conclu au non-lieu peut avoir un tel effet ? Réponse : elle énonçait dans ses motifs qu'Alfred Sirven, l'intermédiaire du côté français du dossier, était l'auteur d'une escroquerie au procès arbitral, "consistant à avoir leurré les arbitres par une machination propre à faire condamner Thomson à payer des commission indues". Et le fait que l'action publique contre lui soit éteinte en raison de son décès ne change rien, cette seule affirmation dans l'ordonnance du 1er décembre 2008 suffit à constituer le fait nouveau susceptible de rendre recevable le recours en révision contre la sentence arbitrale et, au final, d'annuler cette sentence avec, ironie de l'histoire, invitation faite aux arbitres ayant constitué le tribunal arbitral à se réunir à nouveau. Pas sûr qu'ils en aient envie !
Aussi, alors qu'en France l'affaire a été renvoyée devant une cour d'appel après cassation disciplinaire par la première chambre civile de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait estimé que le fait qu'une partie du dossier soit classé secret-défense n'empêchait pas l'arbitrage de se poursuivre (Paris 29 juin 2006, D. 2006.Panor.3031, obs. Th. Clay ; L’Express 15-21 févr. 2007, p. 54, obs. J.-M. Pontaut), les juridictions suisses ont-elles, elles, courageusement annulé une sentence vieille de 13 ans qui avait estimé que le contrat d'intermédiaire litigieux n'était "entaché d'aucun vice de nullité" et avait une "cause réelle et sérieuse" et ne constituait en rien la rémunération d'un trafic d'influence en France. Manifestement, la haute juridiction suisse ne fait pas la même analyse...
2°/ Aux antipodes de cette affaire rocambolesque était celle, pas moins passionnante, soumise à la Cour de cassation française, laquelle s'est prononcée le 8 octobre denier (Cass. 1re civ., 8 oct. 2009, pourvoi n° 07-21.990, à paraître au Bull. civ. I). Il s'agissait là encore d'un litige invraisemblable, quoique dans un autre genre. Une fois n’est pas coutume en effet, le différend trouve ses racines dans le Paris du XIXe siècle et invite à se transporter avec envie dans ce qui était alors l’épicentre de l’activité culturelle européenne, ce qui est pour le moins inusuel en droit positif de l’arbitrage international, et encore moins s'agissant d'un conflit qui ne concernait que des Polonais. Ceux-ci s’affrontent depuis plus d’un siècle à propos d’un immeuble parisien, situé dans ce qui s’appelait alors le quai d’Orléans. C’est en 1865 que cet immeuble fut acquis par la Société historique et littéraire polonaise, constituée dès 1832. Il sera cédé en 1893, avec le fonds d’ouvrages, d’archives et d’œuvres d’art qu’il abritait, à ce qui deviendra ensuite l’Académie polonaise des sciences et des lettres. Près de soixante ans plus tard, en 1951, la cédante demanda la révocation de la cession, demande déclarée irrecevable. Encore quarante ans s'écoulent, et, en 1990, le président de la République polonaise ordonna la restitution des biens. S’ensuivront encore de multiples péripéties jusqu’à la conclusion d’un accord le 14 janvier 2002 prévoyant la constitution d’une association, l’Association de défense de la bibliothèque polonaise, laquelle prévoyait le recours à l’arbitrage en cas de litige. Un compromis d’arbitrage fut conclu le 12 février 2002. Un an plus tard, le 5 mars 2003, la sentence arbitrale fut rendue déclarant l’Académie polonaise des sciences et des lettres propriétaire de l’immeuble et des biens qu’il contenait jusqu’en 1946, date à laquelle la Société historique et littéraire polonaise a repris la gestion du lieu. La sentence sera exequaturée le 26 mai 2003. Certains membres de la Société historique et littéraire polonaise agissent alors en nullité de la sentence, et sont rejoints par l’Association de défense de la bibliothèque polonaise elle-même. Le recours en annulation est rejeté par la Cour d’appel de Paris le 31 octobre 2006.
Le pourvoi qui attaque l’arrêt est particulièrement dense puisqu’il contient trois moyens, les deux premiers composés de neuf branches, et le troisième de cinq branches, soit au total vingt-quatre branches. Tous ne semblent pas pertinentes, loin s’en faut, et ne méritent pas d’être commentées. Le premier moyen constituant essentiellement une critique du fond de la décision rendue, la Cour de cassation renvoie classiquement à l'arrêt de la Cour d’appel qui répondu aux conclusions et qui n’est pas tenue « de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples allégations ou à des griefs inopérants ». Le message est clair.
Le deuxième moyen est du même acabit : il reprochait à la Cour d’appel de n’avoir pas annulé la sentence en raison de la nullité des délibérations prises par l’Assemblée générale de la Société historique et littéraire polonaise, dont celles qui ont permis le recours à l’arbitrage, lesquelles auraient violé les règles de calcul des majorités, auraient été insuffisamment informées, voire manipulées, dont les décisions auraient été surprises par dol, avec des ordres du jour travestis, etc. Autant de questions qui, si elles ne paraissaient pas aussi attrape-tout, auraient pu soulever la seule vraie question : l'irrégularité des Assemblées générales ayant décidé le recours à l'arbitrage affectent-elles la validité de la convention d'arbitrage internationale conclue en application de celles-ci ? Mais encore aurait-il fallu pour cela que la question soit d’abord soulevée devant les arbitres, ce qui ne semble pas avoir été le cas à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation, sans quoi les parties sont censées avoir renoncé à s’en prévaloir. C’est pourquoi la première chambre civile n’a plus qu’à s’abriter derrière l’appréciation souveraine des juges du fond pour rejeter ce deuxième moyen.
Quant au troisième moyen, il contestait l’irrecevabilité de la tierce opposition qui avait été formée contre la sentence par l’Association de défense de la bibliothèque polonaise et certains de ses membres, au prétexte qu’il y avait eu une fraude dans leur représentation et donc que la tierce opposition était recevable. Mais pour qu’un tel recours extraordinaire puisse être recevable, encore faut-il qu’il s’agisse d’arbitrage interne et non pas d’arbitrage international, puisque le premier accueille la tierce opposition (art. 1481, al. 2, CPC) quand le second la refuse. Le pourvoi prétendait que l’arbitrage était interne puisqu’il n’y avait pas eu de franchissement de frontières, et que la nationalité étrangère des parties n’étaient pas suffisante à conférer une dimension internationale à cet arbitrage. La Cour de cassation rejette également ce moyen au motifs que l’immeuble litigieux avait été cédé et exploité à l’aide de capitaux étrangers, ce qui suffit à qualifier d’international cet arbitrage, et rend dont la tierce-opposition irrecevable. La solution semble à l’abri de la critique, même si la cession s’était faite sans capitaux puisqu’il s’agissait d’une donation, mais l’entretien et l’exploitation qui ont suivi ont nécessairement donné lieu à un « flux et reflux » de capitaux à travers les frontières. Cet arrêt est intéressant en ce qu’il offre un exemple de tierce opposition intentée contre une sentence arbitrale — ce qui est assez rare. Tout au plus se souviendra-t-on de la tentative très hasardeuse d’un arbitre qui avait intenté une tierce opposition contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait annulé pour manque d’indépendance de sa part la sentence qu’il avait rendue (Paris 6 déc. 1994, Rev. arb. 1996, p. 411 (3e esp.), obs. Ph. Fouchard p. 325, spéc. n° 19, 31, 65, et 73 et s. ; JCP 1995.I.3891 § 16, obs L. Cadiet ; Gaz. Pal. 1995.1.Jurispr.207, et la note) !
3°/ Enfin, pour mémoire, voici un florilège, ou pot-pourri, de décisions moins récentes, mais qui n'ont pas encore été évoquées sur cette liste. On écartera donc l'important arrêt Soerni rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2009 (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, pourvoi n° 08-16.025, à paraître au Bulletin civil ; D. 2009.Panor.2385, obs. L. d'Avout ; D. 2009.Act.1957, obs. X. Delpech) puisqu'il a déjà fait l'objet ici de deux commentaires, l'un d'Ahmed Ouerfelli (http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1637) et l'autre de Sâmi Hazoug (http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1654). Mais ce même 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois autres décisions qu'on peut évoquer d'un mot, sachant qu'aucune des trois, encore inédites, ne sont destinées à être publiées au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
— Le premier arrêt (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009 (Sté marocaine des loisirs c. Sté France Quick), pourvoi n° 08-17.661) réaffirme le principe de collégialité dans l'arbitrage en énonçant que « le principe de collégialité supposant que chaque arbitre ait la faculté de débattre de toute décision avec ses collègues », (cf. déjà : Paris 16 janv. 2003 (Intelcam), Rev. arb. 2004.369, note L. Jaeger ; Clunet 2004.161, note C. Kessedjian ; D. 2003.Somm.2479, obs. Th. Clay). Néanmoins, ajoute l'arrêt, il convient d'apporter la preuve d'une non participation d'un arbitre au délibéré d'une sentence, même partielle, pour que celle-ci soit annulée sur le fondement de la violation de l'ordre public international. A contrario cela signifie donc que le principe de collégialité est un principe d'ordre public international. L'arrêt rappelle aussi que la nullité de l'acte de mission n'entraîne pas celle de la sentence arbitrale car elle n’entre pas dans les cas d'ouverture de l'annulation des sentences arbitrales.
— Le deuxième arrêt (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009 (Sté Grande Armée Investissement c. Sté XL), pourvoi n° 08-17.536) s'inscrit dans le débat actuel, et très vivant sur cette liste, relatif à l'étendue du contrôle de la mission de l'amiable compositeur. La Cour de cassation reprend sa dernière jurisprudence (Cass. 1re. civ., 17 déc. 2008 (SAS Odalys), Bull. civ. I, n° 284 ; JCP 2009.II.10012, note J. Béguin ; JCP 2009.I.148 § 1er, obs. J. Béguin ; JCP 2009.Act.30, obs. J. Béguin ; PA 2009, n° 53, p. 13, note L. Coutelier ; Dépêches du Juris-Classeur 5 janv. 2008 ; http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1569) et rappelle que le contrôle de cette mission ne peut être que formel. L'affirmation de la première chambre civile est claire : le contrôle de la décision des arbitre « une fois vérifiée la réalité de la référence à l’équité dans la limite de ses pouvoirs, échappe au juge de l’annulation ». Compte tenu du débat sur les modalités de contrôle de l’équité, cette phrase ne semble pas anodine, ni là par hasard. Elle est au contraire destinée à rappeler le critère formel, nécessaire mais suffisant, du contrôle de l’équité. Elle est donc très bienvenue.
— Le troisième arrêt (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009 (Sztulman), pourvoi n° 08-17.984) concerne la délicate question, en matière interne, de l'interprétation d'une sentence arbitrale, au sens de l'article 1475 CPC, par le tribunal arbitral qui l'a rendue. Cette interprétation doit veiller à ne pas modifier le sens de la sentence arbitrale. En l’espèce, une sentence interprétative avait ajouté une condition particulière au paiement d’échéances de condamnations prononcées dans la sentence qui n’était pas claire sur ce point. La sentence avait exigé que les versements interviennent avant le 30 octobre de chaque année, et la sentence interprétative avait limité ces périodes en posant l’échéance entre le 30 octobre et le 28 avril de l’année suivante. La Cour de cassation énonce que la sentence arbitrale interprétative qui, « sous prétexte de déterminer le sens » de la précédente sentence, « apporte une modifications quelconque au dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées » doit être annulée. C'est imparable.
— Un mois plus tôt, la même première chambre civile rendit un arrêt, lui aussi resté ignoré à ce jour (à l'exception de : http://www.avocats.fr/space/romain.dupeyre), sur une question importante, quoique déjà tranchée, à savoir la mention dans la clause compromissoire de deux centres d'arbitrage alternatifs, à savoir l'« AFA » et la « Chambre internationale de commerce de Paris » (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.983). On aura reconnu là l'affaire UOP NV qui est déjà parvenue jusqu'à la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007 (Sté UOP NV c. Sté BP France), Bull. civ. I, n° 62 ; JCP 2007.I.168 § 15, obs. J. Béguin ; D. 2008.Panor.183, obs. Th. Clay ; Bull. CIA de la CCI, vol. 19 n° 2, p. 13, obs. B. Audit ; RJDA 2007, n° 5, obs. A.-F. Pascal ; D. 2007.Act.734, obs. X. Delpech ; publié aussi in Rép. Dalloz dr. commercial, act. mars 2007, p. 9 ; JCP 2007.IV.1627 ; JCP 2007.Act.110). Sur renvoi de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Paris avait rejeté le contredit de compétence formé sur l'idée que la juridiction arbitrale ne pouvait pas être compétente en présence d'une telle clause (Paris 28 nov. 2007). La Cour de cassation rejette à son tour le pouvoi au motif que l’arbitre est compétent par priorité sur la validité et les limites de son investiture, y compris en ce qui concerne les parties à l’arbitrage. En l’espèce, il ressort de la volonté sans équivoque des sociétés concernées de recourir à l’arbitrage, qu’elle que soit « l’ambiguïté de la rédaction de la clause » qui « était impuissante à elle seule à effacer la volonté de recourir à l’arbitrage ». En d'autres termes, le choix du centre d'arbitrage n'était pas constitutif du choix de recourir à l'arbitrage. Celui-ci l'emporte sur le choix de ses propres modalités de mise en oeuvre. Toutefois, on doit se réserver la possibilité où l'interprétation de la volonté des parties montre bien qu'elles n'ont voulu d'arbitrage que par le centre d'arbitrage choisi, ou par les arbitres choisis (et le fait que le nom de ceux-ci figure dans la clause compromissoire en est un indice).
Si le 8 juillet 2009 fut le jour de l'arbitrage à la Cour de cassation, c'est deux mois plus tôt, le 7 mai 2009, qui fut le jour de l'arbitrage à la Cour d'appel de Paris, laquelle rendit quatre arrêts nous intéressant, deux dans l'affaire Suba France et deux dans l'affaire Etablissement Ruze.
— Le premier arrêt rendu dans l'affaire Suba France a déjà fait l'objet, lui, d'un commentaire aux Petites Affiches sous la plume de Jérôme Barbet (Paris 7 mai 2009 (Sté Suba France c. Sté Pujol), rép. gén. n° 08/02025, PA 2009, n° 159-160, p. 10, note J. Barbet). En l'espèce, deux recours en annulation parallèles avaient été formés par les deux parties, chacune invoquait une irrégularité de constitution du tribunal arbitral. La Cour d'appel de Paris les rejette l'un et l'autre estimant qu’une des parties était informée depuis longtemps du grief qu'elle invoquait et que l’autre, qui avait volontairement refuser de participer à l’instance, n’avait fait aucune réserve sur la constitution du tribunal arbitral. La renonciation à invoquer une irrégularité de procédure produit donc ici un effet puissant (sur la question, cf. l'article indépassable du Professur Loïc Cadiet : "La renonciation à se prévaloir des irrégularités de la procédure arbitrale", conférence au Comité français de l’arbitrage, 1er févr. 1996, Rev. arb. 1996.3). D'autant qu'un des griefs invoqués au soutien de l'annulation de la sentence était tout de même que la clause compromissoire n'aurait pas été opposable à l'une des sociétés car elle n’était pas signataire du contrat. Mais comme elle appartenait au même groupe de sociétés que l'une des sociétés signataires, la Cour peut appliquer sa jurisprudence sur l'extension aux tiers non signataires et énoncer sa formule classique : « Considérant que la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter ». Après quoi la Cour détaille l’implication de la société qui se déclare non liée par la convention d’arbitrage et observe notamment qu’elle a participé « tant à la négociation qu’à l’exécution du contrat » et « qu’elle est donc directement impliquée dans cette exécution et dans les litiges qui peuvent en résulter ». La solution est classique et toujours aussi efficace.
— Dans la même affaire, la Cour d'appel de Paris a rendu une seconde décision du même jour, demeurée, elle, inédite à notre connaissance (Paris 7 mai 2009 (Sté Suba France c. Sté Pujol), rép. gén. n° 07/21973) qui touche aussi à la question de la renonciation à invoquer des irrégularités de procédure à propos de la constitution du tribunal arbitral. Ici les litigants sont réputés avoir renoncé au principe d'égalité des parties dans la désignation des arbitres puisqu'une partie, bien que plurale, n'avait choisi qu'un seul arbitre, avant d'arguer d'une composition irrégulière lors du recours en annulation. Cette mauvaise foi n'a pas produit les effets espérés. Tant mieux. En revanche, l'attitude des parties ne saurait emporter renonciation aux recours auxquels on ne peut renoncer, et notamment au recours en annulation. La Cour d'appel de Paris rappelle à ce titre que le choix d'un arbitrage à deux degrés comme celui qui existe encore dans l'arbitrage interne et dans certains centres d'arbitrage ne signifie pas, heureusement, que les parties ont renoncé aux recours dès lors qu'elles n'ont pas usé du deuxième degré d'arbitrage au sein du dispositif prévu par le centre (ici la Chambre arbitrale de Paris). Enfin cet arrêt, comme l'autre du même jour, reprend sa formule classique en matière d'extension de la convention d'arbitrage : « La clause compromissoire internationale a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat » pour décider que la partie qui conteste être liée par la convention d’arbitrage a « participé tant à la négociation qu’à l’exécution du contrat (...) et qu’elle est donc directement impliquée dans cette exécution » et qu’elle a d’autant moins ignoré la convention d’arbitrage qu’elle intervient depuis quarante ans dans ce secteur dont l’arbitrage est un usage. Avec cette dernière précision, on n'est pas loin du consentement à l'arbitrage par l'usage du secteur professionnel dans lequel intervient le contrat, ce qui est sans doute excessif, surtout en matière interne.
— Telle est précisément la question à laquelle était confrontée la Cour d'appel de Paris dans ses deux autres arrêts du même jour (Paris 7 mai 2009 (Sté Etablissement Ruze SA), rép. gén. n° 08/07048 et rép. gén. n° 08/07049). Une partie contestait que la clause compromissoire respecte les formes prescrites à l’article 1443 du Code de procédure civile dès lors que, selon elle, la clause ne figurait que dans un courrier de confirmation censé établir la preuve d’un accord verbal, à une date impossible à fixer, et en tous les cas postérieure à la conclusion du contrat principal. Mais la Cour d'appel de Paris répond que si l’article 1443 du Code de procédure civile exige bien un écrit pour la clause compromissoire, « il ne régit ni la forme ni l’existence des stipulations qui, se référant à ce document, font la convention des parties ». Cet arrêt introduit donc une grande souplesse d'interprétation dans l'exigence d'écrit, à titre de validité, pour la clause compromissoire conclue en matière interne. Il semble même admettre que les usages peuvent suffire à valider une clause compromissoire conclue par référence. Enfin, sur une autre question, la Cour d'appel de Paris estime, comme la Cour de cassation dans un arrêt des arrêts précités du 8 juillet 2009 (Sté Grande Armée Investissement c. Sté XL, pourvoi n° 08-17536) et comme elle n'a jamais cessé de l'énoncer elle-même (en dernier lieu : Paris 11 oct. 2007 (M. Freschi c. Sté Poly Tech Radiant Inc), D. 2008.Panor.187, obs. Th. Clay ; Petites Affiches 2008, n° 60-61, p. 11, note O. Darcq ; http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1351) que le contrôle de la mission de l'arbitre amiable compositeur consiste en une vérification purement formelle de la référence à l'équité.
— Un dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris sera mentionné dans ce message trop long, rendu près d'un mois après les précédents (Paris 4 juin 2009 (Sté Libération et autres c. Harang), rép. gén. 2008/04319) dans un domaine parallèle à l'arbitrage au sens juridique, à savoir la procédure devant la "Commission arbitrale des journalistes". Cette juridiction hybride dont nombreux pensent qu'elle n'a d'arbitrage que le nom est enfin définie par la Cour d'appel comme « une juridiction étatique d’exception instaurée par le Code du travail pour connaître du contentieux de l’indemnité des journalistes lorsque la durée des services excède quinze ans, bien que soient applicables à ses décisions les textes sur l’arbitrage ». Cette clarification est bienvenue puisque le sujet opposait en doctrine ceux qui voyait dans cette procédure un véritable arbitrage (H. Motulsky : Écrits. Tome 1er : Études et notes de procédure civile. Préface de G. Cornu et J. Foyer. Dalloz, 1973, p. 311 ; « La nature de l’arbitrage », in H. Motulsky : Écrits. Tome 2 : Études et notes sur l’arbitrage. Préface de B. Goldman et Ph. Fouchard. Dalloz, 1974, spéc. p. 19 ; note sous Paris 8 juill. 1957, JCP 1958.II.10448 ; publié aussi in H. Motulsky : Écrits. Tome 2, op. cit., p. 122 ; G. Flécheux : « La Commission arbitrale des journalistes », Rev. arb. 1964.34) et ceux qui lui refusait cette qualification (J.-M. Olivier : « Arbitrage et droit du travail », in « Nouvelles perspectives en matière d’arbitrage », Dr. & Patrim., mai 2002, n° 104, p. 52 spéc. p. 54 ; Ch. Jarrosson : La notion d’arbitrage. Préface de B. Oppetit. LGDJ, coll. Bibliothèque du droit privé, t. 198, 1987, spéc. n° 23 ; R. Perrot : « Fonctionnement de la Commission arbitrale des journalistes au regard du droit judiciaire privé », Gaz. Pal. 1996.II.Doctr.1382, spéc. n° 4 ; Th. Clay : "L'arbitrage, justice du travail", in M. Keller (sous la dir. de) : Procès du travail. Travail du procès. LGDJ, coll. Bibliothèque de l’Institut André Tunc, vol. 16, 2008, p. 99, spéc. n° 26-36). Cet arrêt semble donc se distinguer de la jurisprudence antérieure qui semblait retenir la qualification d'arbitrage à cette procédure puisqu'elle lui appliquait les dispositions du Code de procédure civile sur l'arbitrage (Paris 6 mai 1993, Rev. arb. 1997.275, obs. C. Vergne ; Paris 13 oct. 2005, D. 2005.Panor.3062, obs. Th. Clay), quand bien même on avait déjà pu relever qu'il s'agissait surtout de sauver les sentences (Th. Clay : "L'arbitrage, justice du travail", op. cit., spéc. n° 33). Il semble désormais que de l'application des textes sur l'arbitrage, on ne puisse déduire qu'il s'agisse d'arbitrage. Ne reste plus qu’à faire la même chose pour l’"arbitrage" du bâtonnier, en dépit des errements récents de la loi dite de simplification du droit du 12 mai 2009, déjà présentés sur cette liste par Maître Louis Degos, qui est un arbitrage plus forcé que jamais (http://fr.groups.yahoo.com/group/arbitrage-adr/message/1621).
Enfin pour finir cet interminable revue de l'actualité jurisprudentielle, on se permettra d'annoncer la parution récente de la seconde édition de l'excellent ouvrage de Maîtres Jean-Louis Delvolvé, Gerald Pointon et Jean Rouche : French Arbitration Law and Practice. A dynamic Civil Law Approach to International Arbitrationaux éditions Kluwer Law International (Wolters Kluwer).
Bien amicalement à tous.
Thomas Clay
Doyen de la Faculté de droit et de science politique Université de Versailles - Saint-Quentin
27, rue Bois Le Vent 75016 Paris Port. : 06.20.47.08.65 Tél. : 01.42.88.88.88 Téléc. : 01.42.88.41.01 thomas@...
After the Geneva Master in International Dispute Settlement (MIDS), we are now launching, in Geneva, an academic journal with similar scope and focus: the Journal of International Dispute Settlement (JIDS), published by Oxford University Press (http://jids.oxfordjournals.org).
JIDS’s identity is defined by the fact that it encompasses public and private dispute settlement and that it focuses on fundamental issues in international dispute settlement. It is a biannual publication whose first issue will appear in February next year.
More precisely, JIDS will cover all forms of international dispute settlement and will focus particularly on developments in private and public international law that carry commercial, economic and financial implications. The main subjects that will be dealt with are international commercial and investment arbitration, WTO dispute resolution, diplomatic dispute settlement, the settlement of international political disputes over economic matters in the UN, as well as international negotiation and mediation. Particular attention will be paid to questions that involve a combination of private and public international law.
JIDS will be open to strictly legal approaches as well as to studies inspired by other disciplines, such as legal sociology, legal theory, the history of law, law and political science, and law and economics.
The first article from JIDS is already online, in free access. Simply click on the link below:
Continuity and Discontinuity in International Dispute Settlement by James Crawford http://www.oxfordjournals.org/page/3749/3 In addition to James Crawford’s article, Volume 1 (2010) of JIDS will include the following articles, among others (in alphabetical order):
- Anthony Aust on advisory opinions
- Sébastien Besson and Thomas Schultz on “A Transnational Law of International Arbitration? Revisiting Emmanuel Gaillard’s ‘Aspects philosophiques de l’arbitrage’”
- Gary Born and Wendy Miles on the Sudan case and the inclusion of arbitration clauses in peace treaties
- Peter van den Bossche on a general matter of international dispute settlement
- Emmanuel Gaillard on “The Representations of International Arbitration”
- Kaj Hober on “Investment Arbitration and The Energy Charter arbitration”
- Pierre Lalive on the reasoning of arbitral awards
- Chang-Fa Lo on WTO dispute settlement
- Donald McRae on WTO dispute settlement
- Pierre Mayer on international commercial arbitration
- Gabrielle Marceau and Julian Wyatt on jurisdictional clauses in RTAs and WTO dispute settlement
- William Park on either truth-seeking or ethics in international arbitration
- Sang-Myon Rhee on economic aspects of international maritime disputes
- Christoph Schreuer on international investment arbitration
- Daniel Shapiro on international negotiation
- Ivan Shearer on the individual petition procedure of the UN Human Rights Committee as a species of international dispute settlement
- Pierre Tercier on international arbitration
- V.V. Veeder on international arbitration
- Rüdiger Wolfrum on a general topic of international dispute settlement
Je me permets d'attirer votre attention sur la Conférence organisée le 16 octobre prochain à Toronto par la CCI et la Chambre de commerce du Canada sur le thème "Managing International Risk Through Commercial and Investment Treaty Arbitration".
Cette Conférence est également organisée avec l'aide des Jeunes praticiens canadiens de l'arbitrage (YCAP) et de l'ICC Young Arbitrators Forum.
Les présentations et les débats seront en anglais. Le programme complet est joint à cet email.
Les informations contenues dans ce message sont couvertes par la confidentialite et le secret professionnel des avocats. Si vous prenez connaissance de ce message sans en etre le destinataire, vous etes prie(e) d'en aviser immediatement l'emetteur et de n'en conserver aucune copie sous quelque forme que ce soit ni d'en reveler le contenu a quiconque. Pour toute assistance, merci de nous contacter a Paris au +33 1 53 57 70 70.
Herbert Smith LLP est un limited liability partnership enregistré en Angleterre et au Pays de Galles. Le numéro d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée du Cabinet Herbert Smith LLP en France est le FR38481392223. Herbert Smith LLP, Gleiss Lutz et Stibbe sont 3 cabinets d'avocats indépendants au sein d'une même alliance. Herbert Smith LLP se réserve le droit de contrôler le contenu de toute communication électronique en accord avec les lois en vigueur. ********** This message is confidential and may be covered by legal professional privilege. If you have received this message in error please delete it and notify the sender immediately by contacting our main switchboard +33 1 53 57 70 70; you should not retain the message or disclose its contents to anyone.
Herbert Smith LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales. Herbert Smith LLP's registration for value added tax in France is FR3848139223. Herbert Smith LLP, Gleiss Lutz and Stibbe are three independent firms which have a formal alliance. Herbert Smith may monitor email communications in accordance with applicable law and regulations.
In a matter related to deposit of awards in Egypt (kindly refer back to my message number 1645, dated Aug. 19, 2009, at the arbitrage-adr yahoo group discussion), the Egyptian Al-Ahram newspaper reports today a decision rendered by Cairo court of appeal, annulling a national award, issued in an arbitral case of validity and enforcement of sale of immovable property (Sept. 24, 2009, Year No. 134, Issue No. 44852, p. 20).
Recourse for annulment was made by the Public Prosecution office against the award deposited by the concerned arbitrating parties in 2006 at a summary Court in Cairo.
The reason of annulment is invalidity of the submission to arbitration, dated Sept. 28, 2006, for its fraud against the law of public order and which mandate registration of judicial claims relating to rights in rem on immovable property, otherwise these claims would be inadmissible (This was made by a modification to the Civil Procedure Code by an Act No. 6 of 1991 and which added paragraph 2 to Article 65). This law protects the public treasury through preventing the contracting parties from deviating payment of registration fees for the transfer of rights in rem on immovable property through simulated claims of validity and enforcement of these rights. This is done through the requirement of the registration of the
judicial claim and which entails payment of a percentage of the due final registration fees for the transfer of the rights in rem on the immovable. A very large number of such cases are heard every year in Egyptian courts (The newspaper reports that 50% of the case-load of the courts belongs to this category of cases!)
The reported case repeats a constant case-law of the Cairo court of appeal (See for an annulment by the court itself: Cairo court of appeal, 7th economic circuit, Challenge No. 23/124 rendered on Jan. 10, 2008, Journal of Arab Arbitration, Volume I, Issue 2, May 2009, p. 108).
However, this case is not expected to re-appear after the coming into force of the Minister of Justice Decree No. 8310 of 2008 (on the Procedure of Deposit of Arbitral Awards in application of Article 47 of the Egyptian Arbitration Act No. 27 of 1994, al-Waqa'e al-Misreya, Issue No. 230, October 7, 2008, pp. 3-5) and which denies request for deposit of awards relatimg to rights in rem on immovable property (Article 4(1)(b) modified by
Decree No. 6570 of 2009, issued on July 7, 2009, al-Waqa'e al-Misreya, Issue 162, July 13, 2009, p. 3).
This does not mean that the problem came to rest, many practitioners question legitimacy of Decree No. 8310 of 2008, and which modifies an ordinary legislation while it is an executive one, also fear violation of the 1958 New York Convention (See for example: Karim Abou Youssef, "Decree of the Minister of Justice No. 8310 for the Year 2008", ITA Monthly Report, January 2009, Vol VII, Issue 1. Available at <http://www.kluwerarbitration.com/arbitration/Newsletter.aspx?month=january2009#Egypt1> (last visited Sept. 24, 2009); and Karim Azmi, "An Important Ministerial Decree on Arbitration: May Hamper More Than Hep!", Azmi and Associates Newsletter, April 2009, Volume 1, Issue 2, p. 3).
There is certainly a problem, but the adequate legislative solution is not yet available. One finds it hard to presume that recourse to arbitration for any right in rem on immovable property entails violation of public order.
If the registration fees are the issue, one wonders why should not the Parliament enact a legislation that regulates registration of arbitral claims relating to rights in rem on immovable property? Would confidentiality of arbitration be the obstacle?Confidentiality of arbitration is not a constitutional matter, and it could be restricted in certain matters by an Act of Parliament. Sacrifice of confidentiality in in rem immovable propertyarbitration claims would certainly be better than sacrificing the in rem immovable propertyarbitration claims themselves.
Rights in rem on immovable property are themselves amenable to compromise and consequently objectively arbitrable. And, let me put the question to Cairo court of appeal, what if the parties while being in court and after payment of the registration fees for their judicial claim opted for arbitration and entered into a submission to arbitration. Would such a submission be null? I doubt it.
Chers membres de la liste,
L'Association du Master Arbitrage & Commerce International de l'Université de Versailles (http://www.master-arbitrage.uvsq.fr) organise sa première "Lecture" ce vendredi 09 octobre 2009 avec la leçon donnée par Monsieur le Professeur Bernard Hanotiau – Professeur extraordinaire à la faculté de Droit de l'Université de Louvain, associé fondateur du cabinet Hanotiau & Van der Berg et arbitre réputé. Sous l'intitulé:
"Faut-il abandonner le contrôle de la sentence au regard de l'ordre public?"
Cette leçon sera suivie de la cérémonie de remise des diplômes de la promotion sortante et de l'intronisation de la nouvelle promotion. Cela se déroulera à 18h00 dans les locaux de la Chambre de Commerce International, 38 Cours Albert 1er à Paris. Les inscriptions se font par courriel auprès de Madame Annie Staiquly (secretariat.doyen@...)
Cordialement,
Pierre Daureu, Président de L'Association du Master Arbitrage & Commerce International
---------
Daureu Pierre
Président de L'Association du Master Arbitrage & Commerce International
Association MACI
Faculté de Droit et de Science politique 3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt 06.01.18.89.36
For the 5th consecutive
year, ICC will hold the International Commercial Mediation Competition from
6-10 February 2010. Registration for university teams and professional is now open.
With a view towards training lawyers
to better meet the dispute resolution needs of today's cross-cultural market,
the Competition gives students an opportunity to test their problem-solving
skills in a moot international mediation. By doing so the ICC's Commercial
Mediation Competition is one of a kind and the only international commercial mediation moot.
The Competition is open to
universities from all over the world. Over 85 mediators with a diverse range of
expertise will participate as volunteer mediators and judges.
The Competition will consist of two
parts; written and oral advocacy. Competitors must apply ICC's Amicable Dispute
Resolution (ADR) Rules to solve
problems devised by a special drafting committee of international mediation
specialists during three days of preliminary rounds. Student teams are divided
into requesting party and responding party in mock mediation sessions, where
team members act out the role of counsel and client before a mediator and two
judges.
On the fourth day of the
Competition, the quarter-finals will take place in the morning and the
semi-finals will take place in the afternoon. Two universities will then be
selected to compete in the final.
The
Competition will be followed by a one-day international conference on mediation
for cross-border commercial disputes, which will likely be co-hosted by ICC and
the American Bar Association.
Combining competition, sharing of
best practices, learning and networking, this one-of-a-kind event gives
participants a unique opportunity to explore cultural differences in
international commercial mediation and to enjoy numerous social activities.
The Competition has expanded
considerably since it was first held in 2006. In its initial year teams from 13
universities and 28 professionals participated, while in 2009 teams from 40
universities and 75 professionals participated. In 2010 the Competition will gather
approximately 50 law schools and more than 85 professionals.
The one-of-a-kind educational event
in international mediation will be sponsored by major international law firms,
companies, and publishing houses in the field of international dispute resolution.
NOTRE CONFERENCE ANNUELLE se tiendra le lundi 30 novembre 2009, de 18h à 20h, à l'EFB (12 rue de Charenton 75012 Paris) sur le thème « L'arbitrage et la médiation, des méthodes de règlement des conflits adaptées à l'industrie pharmaceutique ? Regards croisés ».
Cette conférence est gratuite pour les membres de l'AJA, qui pourront s'y rencontrer et rencontrer les mooties des années passées et de l'année à venir. Il est demandé une participation de 30 euros à ceux qui ne sont pas membres de l'AJA.
ces derniers jours le site anglophone OGEMID répercute nombre de nouvelles et d'échanges à propos de la 51 ème session du Groupe de travail II de la CNUDCI sur l'arbitrage qui s'est tenue à Vienne la semaine dernière.
Les informations et échanges portent sur nombre de sujets, tous intéressants, comme les conséquences à attacher au "défaut" du demandeur (c'est à dire au retrait de sa requête), les conséquences à tirer du défaut de réponse à objection, le renoncement implicite à tout ou partie des voies de recours contre la sentence arbitrale, etc.
L'enjeu est évidemment le "toilettage" du Règlement d'arbitrage CNUDCI, avec de possibles répercussions sur la loi type...
Et rien en langue française...
Parmi les nombreux membres de la liste, certains auraient-ils été présents à Vienne ?
Et si oui, pourraient-ils présenter un résumé de ce qui s'est dit à des fins d'information et d'échange ?
Les inscriptions pour la Conférence ICCA 2010 sont déjà ouvertes. Nous aurons un grand plaisir de vous recevoir au Brésil, a Rio de Janeiro.
Salutations,
Adriana Braghetta
L.O. Baptista Advogados Associados Av. Paulista, 1294 - 8.º andar 01310-100 - São Paulo, SP - Brasil Tel.: (55 11) 3147-0800 - Secretária Kelly (55 11) 3147-0835 Fax: (55 11) 3147-0811/22
A informação transmitida é confidencial e para conhecimento exclusivo do destinatário. Sua utilização, não autorizada, constitui crime passível de prisão. The information transmitted is confidential and/or privileged material. Any use of this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
Permettez-moi de vous communiquer ces quelques observations relatives à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2009.
Respectueusement,
Sâmi Hazoug.
Dans un arrêt de rejet en date du 8 juillet 2009 (pourvoi n° 08-16025) la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision intéressante à plus d´un titre en matière d´arbitrage international. Les faits de l´espèce étaient relativement simples, une Société (Soerni) avait confié à une autre le transport d´une vedette de Libreville à Pointe Noire à une autre (ASB). Dans une lettre de décharge de responsabilité, référence était faite, pour tout litige, aux règles d´arbitrage prévues au connaissement CLS. La vedette ayant coulé, la procédure d´arbitrage fut mise en route et aboutit à une sentence rendue à Londres en 2006. La Sté Soerni, condamnée, déposa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et interjeta appel de l´ordonnance ayant déclaré la sentence exécutoire en France. Elle demanda à la cour
d´appel de surseoir à statuer dans l´attente de la décision pénale, celle-ci n´y fit pas droit et appliqua d´office l´article 4 du Code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007. Pourvoi fut formé, au soutien duquel était alléguée une violation de l´article 16 du Code de procédure civile. En appliquant d´office l´article 4 du Code de procédure pénale, alors que ce texte n´était pas applicable lors de sa saisine, et sans provoquer de débat contradictoire, la cour d´appel aurait violé le principe de la contradiction. La Cour de cassation rejette ce moyen en précisant que « L´article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, est un texte de procédure, immédiatement applicable aux instances en cours ; que les parties, dans leurs écritures devant la cour d´appel, postérieures à l´entrée en vigueur de cette loi, ont conclu de manière générale sur le
sursis à statuer sans revendiquer expressément l´application de ses anciennes dispositions ; que la cour d´appel n´avait pas en conséquence à solliciter les observations des parties ».
La demanderesse reprochait également à la cour d´appel d´avoir confirmé l´ordonnance d´exequatur alors, qu´en substance, la question des pouvoirs de représentation de l´employé qui avait ratifié le document devait s´effectuer à l´aune de la lex societatis, et qu´à considérer qu´existerait un « principe de capacité » en droit international de l´arbitrage, il serait limité par la preuve incombant au cocontractant qu´il a pu croire légitimement, sans faute, en l´existence de ces pouvoirs de représentation, d´une part. D´autre part, qu´elle n´avait pas eu connaissance du contenu du document auquel il était fait référence au moment de la conclusion du contrat, la clause compromissoire à laquelle il était renvoyé ne pouvait donc lui être opposé, et que la Sté ASB s´était prévalu d´un connaissement autre que celui
remis par elle au mandataire de la Sté Soerni, ce qui aurait été contraire à l´ordre public et pourtant rejeté par la cour d´appel. Les Hauts conseillers rejettent également ce moyen au motif que « l´engagement d´une société d´arbitrage ne s´apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d´une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d´arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l´exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause pour conclure un acte de gestion courante qui lie la société ; que l´arrêt retient exactement, d´abord, que la lettre d´exonération de responsabilité, faisant expressément référence aux « règles d´arbitrage du connaissement CLS », a été signée, pour la société Soerni, par M. X..., seul contact de la société ASB pendant les
négociations, cette dernière n´ayant été mise en garde, ni avant ni après la signature de la lettre, sur un éventuel défaut de pouvoir de ce salarié par les dirigeants de le société Soerni qui avaient au contraire tacitement ratifié l´opération en demandant un devis pour une assurance complémentaire ; puis que la volonté d´arbitrer de la société Soerni résulte de sa connaissance de l´existence d´une référence claire à la convention d´arbitrage dans la lettre d´exonération de responsabilité ; que la cour d´appel a décidé à bon droit que la société Soerni était engagée par la clause compromissoire ». Ce faisant, la Cour de cassation écarte nettement, en ce qui concerne la détermination des pouvoirs de représentation, toute application de la lex societatis et retient celle d´une règle matérielle qui s´applique dans les rapports entre la société et son cocontractant. La
solution a le mérite d´assurer une certaine stabilité, tout en respectant des impératifs de loyauté dans les relations d´affaires (Sur l´ensemble de la question V. not. D. Cohen, L´engagement des sociétés à l´arbitrage, rev. arb. 2006. 35 et réf. citées et plus spéc. n° 32 et s., p. 45 et s.). La diversité des sources de cette règle peut néanmoins laisser craindre son affaiblissement. Faudra-t-il opérer une analyse cumulative ? A la réflexion, il s´agit plutôt d´un équilibre, la volonté commune pouvant difficilement se concevoir sans bonne foi et la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire suppose la bonne foi de l´un et la mauvaise de l´autre qui a laissé cette croyance s´établir sans la corriger. La Cour de cassation considère donc que c´est à bon droit que la cour d´appel a jugé que la Sté Soerni était engagée, M. X... ayant ratifié la lettre
d´exonération où figurait une référence expresse aux règles d´arbitrage du connaissement CLS, sans que la Sté ASB n´ait été mise en garde d´un défaut de pouvoir de ce salarié. Par voie de conséquence, la Sté Soerni était valablement engagée. Etait-il alors utile de retenir également que « (sa) volonté d´arbitrer (de la Sté Soerni) résulte de sa connaissance de l´existence d´une référence claire à la convention d´arbitrage dans la lettre d´exonération de responsabilité » ? Faut-il voir dans cette seule connaissance un moyen permettant de présumer l´acceptation de la société (V. sur ce point X. Boucobza, La clause compromissoire par référence en matière d´arbitrage commercial international, rev. arb. 1998. 495 et spéc. note 18, p. 508) ? Mais là encore, la signature du représentant suffisait à engager la société sans qu´il soit
utile pour la cour d´appel de multiplier les fondements. En définitive, cette solution semble devoir être approuvée.
En revanche, la mise en oeuvre de celle dégagée dans le premier motif décisif est plus délicate. Il y est en effet énoncé que « l´article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, est un texte de procédure, immédiatement applicable aux instances en cours ; que les parties, dans leurs écritures devant la cour d´appel, postérieures à l´entrée en vigueur de cette loi, ont conclu de manière générale sur le sursis à statuer sans revendiquer expressément l´application de ses anciennes dispositions (...) ». Que cet article est un texte de procédure n´était pas discuté. A ce titre, il avait vocation à s´appliquer aux instances en cours, et sur ce point encore, il n´y a aucune nouveauté. En revanche, que faut-il déduire de la mention faite des conclusions des parties postérieures à l´entrée en vigueur de cette loi et ne
revendiquant pas l´application des anciennes dispositions ? Les parties auraient-elles donc accepté l´application du nouveau texte ? En tel cas, et à défaut de demande visant l´application des anciennes dispositions en appel, le moyen était nouveau et n´aurait pas dû, à ce titre, mérité une réponse au fond. Toutefois il est vrai que cette nouveauté ne peut se déduire qu´à l´aune de l´analyse opérée par la Cour de cassation et qu´antérieurement à celle-ci, le moyen devait être reçu en ce qu´il était né de la décision attaquée (Sur l´admission d´un moyen né de la décision attaquée se fondant sur le relevé d´un moyen d´office par le juge non soumis à discussion des parties Cass. com., 27 nov. 1991, Bull. civ. IV, n° 357).
Les parties pouvaient donc demander expressément l´application des dispositions antérieures. Certes, elles peuvent fixer la loi de la procédure, certes encore les clauses de gel de la loi applicable sont généralement admises. Mais ce faisant, l´instance en appel se voit soumise aux règles régissant l´instance arbitrale au fond lors même qu´elle n´en constitue pas la suite puisqu´elle ne s´intéresse qu´à la décision d´exequatur et non au litige initial. Ces considérations mises à part, la Cour de cassation déduit que la « cour d´appel n´avait pas à solliciter les observations des parties ». M. Ouerfelli y voit une possibilité de déroger au principe du contradictoire, lorsque la règle appliquée d´office est d´ordre public (courriel en date du 20 juillet 2009 sur ce forum). Il est néanmoins permis de ne pas
souscrire à cette analyse car, outre le fait que le caractère d´ordre public n´est pas visé, la Cour de cassation subordonne le débat contradictoire à la demande préalable des parties de l´application des anciennes dispositions. A contrario, si les parties avaient expressément requis l´application du texte initial, la cour d´appel aurait dû provoquer un débat contradictoire avant d´appliquer le nouveau. Lorsque le juge soulève d´office une règle de droit, il est tenu de respecter le principe de la contradiction. Les parties peuvent alors discuter la pertinence de son application en remettant en cause ses présupposés et partant ses conditions de mise en oeuvre. Mais quel débat pourra s´élever au sujet de l´application d´une loi de procédure ? Soit elle est subordonnée à des conditions (mais lesquelles hormis d´être justement une loi de procédure immédiatement applicable à ce titre à
l´instance en cours, ce que rappelle d´ailleurs la Cour de cassation?) et les parties pourront discuter le fait qu´elles soient remplies, soit elle est d´application immédiate en tant que loi de procédure et l´on peine à voir sur quoi porterait le débat. Le juge pourra-t-il l´écarter ? En ce cas, sur quel fondement ? Ou ne sera-t-il tenu que de respecter le principe du contradictoire sans pour autant que l´application puisse, en définitive, être écartée et l´utilité de la réserve de la demande expresse des parties est alors des plus discutables. Si débat il pouvait y avoir, c´est sur l´admission du sursis à statuer et non sur l´applicabilité de la règle de procédure. En effet, la Cour de cassation a subordonné ce sursis au constat que « les faits dénoncés comme constituant l´infraction ont une incidence directe sur la cause d´annulation de la sentence et si la décision pénale à
intervenir est susceptible d´influer sur la décision civile » (Cass. 1re civ. 25 oct. 2005, Bull. civ. 1, n° 378). A défaut d´incidence (qui peut être discutée par les parties) la cour peut se prononcer sur le fond. En l´occurrence, tel était de toute façon le cas puisque en ayant caractérisé l´existence d´un engagement valable en ce qui concerne l´arbitrage, peut importait que le document contenant une clause compromissoire fut ou non un faux. Reste à savoir si cette solution sera encore applicable sous l´empire de l´article 4 en sa rédaction actuelle. M. Delpech dans sa note considère que oui (D 2009. 1958). Or, s´il était possible de ne voir dans cette mise en oeuvre qu´une application du régime général de l´article 4 en son ancienne rédaction, en ce qu´était retenu le critère « d´influence » de la décision pénale (en ce sens F.-X. Train, note sous
Cass. 1re civ. 25 oct. 2005 préc., JDI 2006. 996 et s. et spéc. p. 1003), il est permis de s´interroger sur le fondement de ce maintien alors que le législateur a « déconnecté » l´action à fins civiles de l´action publique (sur ce point V. D. Chilstein, Droit pénal et arbitrage, rev. arb. 2009.3 et s. et spéc. p. 48 b). La Cour de cassation a néanmoins récemment considéré, en droit interne, qu´il est loisible au juge de surseoir à statuer, faculté qui relève dorénavant de son pouvoir discrétionnaire (Cass. soc. 17 sept 2008, Bull. civ. V, n° 168, AJ pénal 2008. 510, obs. C. Porteron). Si le parallèle était retenu, cela offrirait au juge de l´exequatur et à celui d´appel, la faculté de surseoir sans qu´il n´y soit pour autant obligé, d´une part. Et d´autre part, à l´arbitre saisi d´un arbitrage interne qui, sous l´empire de l´art.
4 en son ancienne rédaction, avait l´obligation de surseoir à statuer, de ne le faire qu´en cas de besoin. Dans le cas contraire, l´arbitrage interne serait soumis sur ce point à un régime autonome, sans que puisse être retenu le fondement textuel de l´actuel article 4 du Code de procédure pénale (sauf à adopter une lecture contra legem qui ne concernerait que l´arbitre). En somme, c´est une harmonisation des régimes qui s´opérerait. Quoiqu´il en soit, et dans l´attente de décisions permettant de répondre à ces questions, nous ne pouvons qu´espérer les analyses de plumes, autrement plus autorisées que la nôtre, sur ce point.
Je voudrais vous rappeler la tenue, le 2 octobre prochain à Madrid, de la deuxième journée conjointe organisée par le Club Español del Arbitraje et le Comité Français de l'Arbitrage sur le thème « Regards croisés franco-espagnols sur la convention d'arbitrage ».
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site du Club Español del Arbitraje, sur lequel vous pourrez télécharger le programme et le formulaire d'inscription.
http://www.clubarbitraje.com/ver.php?idn=146
Bien cordialement
Bingen Amezaga Abogado
Castaldi Mourre & Partners Paris Milano 73, bld Haussmann - 75008 Paris Tel: + 33 1 40 73 16 36 Fax: +33 1 40 73 16 44 bamezaga@...
Kindly be advised that Sharm El Sheikh International Arbitration Centre, Egypt, is hosting this year the Med-Mid III on e-arbitration and which takes place in collaboration with the European Court of Arbitration, Le Centre d'Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales and the Arab Association for International Arbitration.
The event will take place in Sharm El-Sheikh in the period of 19-20 November 2009.
********************************************************************* This is a confidential message, any error in its transmission does not waive its privileged status. Unauthorized use is denied and the sender is to be notified immediately. **********************************************************************
Please
save Wednesday November 11 and Thursday November 19 for the following DC Bar
International Dispute Resolution Committee programs. We will circulate
registration details soon but, given your oh-so-heavy calendars, we wanted to
give you a heads-up now on these great events.
Wednesday
November 11
A
Conversation with the ICSID Secretary-General
Join
us at lunch on November 11, 2009 to hear Ms. Meg Kinnear, the new
Secretary-General of the International Centre for the Settlement of Investment
Disputes (ICSID), discuss current developments at the preeminent investment
treaty arbitral institution and investor-State arbitration generally. Ms.
Kinnear will talk about her new responsibilities and answer questions in this
active session with the international community.
The
Dispute Resolution Interest Group of the American Society of International Law
and the Washington, D.C. International Law Club will join the DC Bar
International Dispute Resolution Committee as sponsors of this program.
The event will be held at the offices of WilmerHale, 1875 Pennsylvania Avenue,
N.W., Washington, D.C., from 12:30–2:00 p.m. Registration details
will circulate next month.
Thursday
November 19
Restatement
Third, The U.S. Law of International Commercial Arbitration: The Reporter
Reports
At lunchtime on Thursday, November 19, Prof. George Bermann,
the Jean Monnet Professor of EU Law, Walter Gellhorn Professor of Law and
Director, European Legal Studies at Columbia Law School, will give an account
of developments in the ALI’s project to restate the American law of
international commercial arbitration. Prof. Bermann is the Reporter for
the ALI Restatement of International Commercial Arbitration Law, along with Associate
Reporters Prof. Jack J. Coe, Prof. Christopher R. Drahozal and Prof. Catherine
A. Rogers.
The Restatement project is expected to cover: (1)
arbitration agreements; (2) conduct of and the judicial role in
international arbitral proceedings in the United States; (3)
awards; (4) recourse from and enforcement of international arbitral awards
rendered in the United States; (5) the judicial role in international arbitral
proceedings abroad; (6) enforcement of international arbitral awards
rendered abroad; (7) the preclusive effect of international arbitral
awards; and (7) ICSID Convention arbitration.
This luncheon will take place the day
before the ICSID/ICC/AAA 26th Annual Joint Colloquium on International Arbitration, to be held
on November 20, 2009 at ICSID, and the November 21, 2009 LCIA North American Users’ Council Symposium
immediately following the Joint Colloquium. Plan to begin your
“arbitration week” in Washington by joining us first for Prof.
Bermann’s valuable presentation on November 19. The event will be held at the offices of Arnold &
Porter, 555 12th Street, N.W., Washington, D.C., from
12:30–2:00 p.m. Registration details will circulate next month.
Regards,
MK
MARK KANTOR
SUITE 311B
110 MARYLAND AVENUE, N.E.
WASHINGTON, D.C. 20002
TEL. 202-544-4953
FAX. 202-318-9170
MKANTOR@... www.mark-kantor.com
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Comme annoncé au mois de juin, le Geneva Master in International Dispute Settlement (www.mids.ch) vous invite à la leçon d’ouverture qui marquera le début de sa deuxième année universitaire, le lundi 28 septembre 2009. La leçon sera prononcée par le Professeur Emmanuel Gaillard – Professeur à l’université de Paris XII, associé du cabinet Shearman & Sterling dont il dirige le groupe Arbitrage international et le Bureau de Paris, Président de l’Institut pour l’arbitrage international. Sous l’intitulé
“The Representations of International Arbitration”,
le Professeur Gaillard abordera la thématique des aspects philosophiques des mécanismes de règlement international des différends.
La communication commencera à 18h30 et aura lieu à l’Institut de hautes études internationales et du développement, 132 rue de Lausanne à Genève. Les inscriptions se font par email à Mme Antonella Ghio (Antonella.Ghio@...)
Cordialement,
Thomas Schultz
--
Dr Thomas Schultz | Senior Lecturer (Maître d'enseignement et de recherche)
Executive Director, Geneva Master in International Dispute Settlement (MIDS)
Managing Editor, Journal of International Dispute Settlement (JIDS)
Geneva University Law Faculty and Graduate Institute of International and Development Studies
Villa Moynier | 120B, rue de Lausanne | CH-1202 Geneva
P.O.Box 136 | CH-1211 Geneva 21
Tel +41 22 908 4479 | Fax +41 22 908 4499
Alt. email Thomas.Schultz@...
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